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30/04/2021 | FRANCE | N°19PA00481

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 30 avril 2021, 19PA00481


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Vienne, agissant en qualité de curateur de Mme B... A..., a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Vienne d'annuler la décision du 11 avril 2017 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a refusé à l'intéressée le renouvellement de l'aide sociale pour la prise en charge de services ménagers à compter du 13 mars 2016.

Par une décision du 30 juin 2017, la commission départementale d'aide s

ociale de la Vienne a rejeté la requête présentée par l'UDAF de la Vienne.

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Vienne, agissant en qualité de curateur de Mme B... A..., a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Vienne d'annuler la décision du 11 avril 2017 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a refusé à l'intéressée le renouvellement de l'aide sociale pour la prise en charge de services ménagers à compter du 13 mars 2016.

Par une décision du 30 juin 2017, la commission départementale d'aide sociale de la Vienne a rejeté la requête présentée par l'UDAF de la Vienne.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2017, l'UDAF de la Vienne, en qualité de curateur de Mme A..., demande d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Vienne.

Elle soutient que :

- Mme A... n'a pas les moyens financiers de payer à taux plein les huit heures mensuelles d'aide-ménagère qui lui étaient attribuées au cours de la période allant du 13 mars 2014 au 12 mars 2016 ;

- elle ne peut malheureusement pas s'en passer, ses problèmes de genoux limitant ses déplacements.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2018, le président du conseil départemental de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- en vertu de l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, la demande de prestation d'aide-ménagère déposée pour le compte de Mme A... ne pouvait en tout état de cause prendre effet au 12 mars 2016 dès lors qu'elle a été reçue par le département le 3 février 2017 ;

- les pensions de Mme A... excèdent, tant au 1er avril 2016 qu'au 1er avril 2017, le plafond d'attribution de l'aide financière pour le paiement des frais d'aide-ménagère.

Vu les autres pièces du dossier.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00481.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née le 7 janvier 1950, est veuve et vit seule à son domicile. Le juge des tutelles du tribunal d'instance de Poitiers a désigné l'UDAF de la Vienne comme curateur de Mme A... par jugement du 22 août 2013. L'UDAF de la Vienne demande l'annulation de la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Vienne du 25 août 2017 qui a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2017 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a refusé à Mme A... le renouvellement de l'aide sociale " personne âgée " pour la prise en charge de services ménagers à compter du 13 mars 2016 au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond en vigueur.

2. Aux termes de l'article L. 231-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l'aide à l'enfance et de l'aide à la famille et y compris l'allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret ". Aux termes de l'article R. 231-2 de ce code : " L'octroi des services ménagers mentionnés à l'article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d'une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de l'allocation simple, sans qu'il soit tenu compte des aides au logement ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 231-1 de ce code : " Le montant de l'allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l'article L. 231-1 est fixé au niveau du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale ".

3. Il résulte de l'instruction que le montant des ressources annuelles de Mme A... s'élevait, à la date de sa demande d'aide sociale présentée en janvier 2016, à 9 983,52 euros. Ces ressources dépassaient ainsi le seuil, fixé en référence au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à 9 609,60 euros par an pour une personne seule à la date de la demande. Le règlement départemental d'aide sociale de la Vienne ne prévoyait pas de dispositions plus favorables pour les personnes âgées. Est enfin sans incidence la circonstance que Mme A... a bénéficié de cette aide au cours de la période antérieure, allant du 13 mars 2014 au 12 mars 2016.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que l'UDAF de la Vienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d'aide sociale de la Vienne a rejeté son recours présenté en qualité de curateur de Mme A....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'UDAF de la Vienne présentée en qualité de curateur de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union départementale des associations familiales de la Vienne, à Mme B... A... et au président du conseil départemental de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président de la formation de jugement,

- Mme D..., magistrat honoraire,

- Mme Collet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2021.

Le président de la formation de jugement,

I. LUBEN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 19PA00481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00481
Date de la décision : 30/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-03-01 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Aide à domicile.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-30;19pa00481 ?
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