Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé à la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône d'annuler la décision du 4 mai 2017 par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de services ménagers.
Par une décision du 20 juin 2017, la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté la requête présentée de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2017, M. A... demande d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône.
Il soutient que :
- il justifie être dans une situation de handicap moteur et a beaucoup de mal à effectuer les tâches ménagères ;
- il ne comprend pas pourquoi le plafond de l'octroi de l'aide sociale ne tient pas compte du montant de l'allocation aux adultes handicapés, qui est à peine supérieur de cinq euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2021, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A..., qui bénéficiait au jour de sa demande de ressources d'un montant de 808,46 euros par mois, ne pouvait en conséquence bénéficier de l'aide sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00493.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 231-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l'aide à l'enfance et de l'aide à la famille et y compris l'allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret. ". Aux termes de l'article R. 231-2 de ce code : " L'octroi des services ménagers mentionnés à l'article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d'une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de l'allocation simple, sans qu'il soit tenu compte des aides au logement ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 231-1 de ce code : " Le montant de l'allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l'article L. 231-1 est fixé au niveau du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale ".
2. Il résulte de l'instruction qu'à la date de sa demande, en avril 2017, M. A... vivait seul à son domicile, ne disposait d'aucun patrimoine, qu'il soit mobilier ou immobilier, et percevait comme seuls revenus l'allocation aux adultes handicapés, laquelle s'élevait alors à 808 euros par mois. Ses ressources dépassaient ainsi le seuil, fixé en référence au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à 803,20 euros mensuels pour une personne seule à la date de la demande. Le règlement départemental d'aide sociale des Bouches-du-Rhône ne prévoyait pas de dispositions plus favorables pour les personnes handicapées.
3. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 20 juin 2017, la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l'octroi de l'aide sociale pour la prise en charge de services ménagers.
4. En revanche, à compter du 1er avril 2018, le décret n° 2018-227 du 30 mars 2018 portant revalorisation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées a fixé le montant de cette allocation à 9 998,40 euros par an à compter du 1er avril 2018, 10 418,40 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et 10 838,40 euros par an à compter du 1er janvier 2020, tandis que les décrets n° 2018-328 du 4 mai 2018, n° 2018-948 du 31 octobre 2018, n° 2019-1047 du 11 octobre 2019 et n° 2020-492 du 29 avril 2020 relatifs à la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés ont fixé le montant de cette allocation à 819 euros par mois à compter du 1er avril 2018, 860 euros par mois à compter du 1er novembre 2018, 900 euros par mois à compter du 1er novembre 2019 et 902,70 euros par mois à compter du 1er avril 2020. Il en résulte qu'à compter du 1er avril 2018, le montant de l'allocation aux adultes handicapés est devenu inférieur au seuil fixé pour l'obtention de l'aide sociale pour la prise en charge de services ménagers.
5. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A... à compter du 1er avril 2018.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2017 de la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône sont rejetées.
Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A... à compter du 1er avril 2018.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A... et au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président de la formation de jugement,
- Mme C..., magistrat honoraire,
- Mme Collet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2021.
Le président de la formation de jugement,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4
N° 19PA00493