Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 août 2018 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1902963/2-2 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1902963/2-2 du 11 juillet 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2018 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de police aurait dû, avant de lui refuser son titre de séjour, saisir la commission du titre de séjour ;
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 avril 2018 est insuffisamment motivé et méconnaît les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne se prononce pas sur la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie et sur la durée des soins dont il doit bénéficier ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il réside habituellement en France depuis février 2013, qu'il souffre d'une pathologie dont le défaut de prise en charge médicale entraînera des conséquences d'une exceptionnelle gravité puisqu'il pourra être atteint de cécité, qu'il n'existe aucun traitement approprié en Algérie pour soigner sa pathologie et qu'en tout état de cause, il est dans l'incapacité de s'acquitter financièrement d'un traitement contre la cataracte qui n'est pas pris en charge par le régime de sécurité sociale algérien ; enfin, il a bénéficié d'un premier titre de séjour pour cette même pathologie qui n'est pas guérie ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside habituellement en France depuis février 2003, que son fils, son frère et sa femme résident également sur le territoire français ;
- le jugement est entaché d'une erreur de fait et d'une contradiction dans les motifs dès lors que le tribunal ne pouvait considérer qu'il n'établissait pas que son épouse résidait de manière régulière en France à la date de la décision contestée tout en relevant qu'elle bénéficiait d'un récépissé dont la validité expirait postérieurement à la décision contestée ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 avril 2018 est insuffisamment motivé ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que le défaut de prise en charge médicale entraînera des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son intégration sur le territoire français et de l'intensité de ses attaches privées en France ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par une décision du 31 octobre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 mars 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme F... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né le 29 septembre 1975 et entré en France le 5 février 2013 selon ses déclarations, a bénéficié d'un certificat de résidence délivré sur le fondement du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et valable du 17 octobre 2016 au 16 juillet 2017. Il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 22 août 2018, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. M. C... relève appel du jugement du 11 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. Il ressort des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 citées au point 4 du présent arrêt que seul le ressortissant algérien dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité peut bénéficier d'un certificat de résidence. Il s'ensuit, et même si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ne le précise pas, que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a estimé, dans son avis du 22 avril 2018, que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments au dossier, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine, n'était pas tenu de mentionner si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et la durée prévisible du traitement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis du collège des médecins de l'OFII doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France (...). / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / ... / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. C... qui souffre d'un kératocone bilatéral avec cataracte, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 22 avril 2018 du collège de médecins de l'OFII qui précisait, comme il a déjà été dit, que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments au dossier, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le certificat médical du 18 avril 2016 émanant d'un chirurgien ophtalmologiste mentionnant qu'une chirurgie cornéenne spécialisée est envisagée à court terme et que l'intéressé nécessite une prise en charge en France pendant un an et les ordonnances de ce même médecin établies entre les 12 avril 2016 et 1er septembre 2017 prescrivant notamment des soins post-opératoires le 1er septembre 2017 ne sont pas de nature à établir que le défaut de prise en charge médicale de la pathologie dont souffre le requérant entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et de remettre ainsi en cause l'avis du 22 avril 2018 du collège de médecins de l'OFII. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que le traitement suivi par l'intéressé en France n'existe pas dans son pays d'origine et qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins et des traitements adaptés à son état de santé est inopérante. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. C... se borne à reproduire en appel le moyen, sans l'assortir d'éléments nouveaux, qu'il avait développé dans sa demande de première instance, tiré de ce que le préfet de police aurait dû, préalablement à l'examen de sa demande, saisir la commission du titre de séjour et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, d'écarter ce moyen repris en appel par M. C....
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
8. Si M. C... soutient qu'il réside sur le territoire français depuis le 5 février 2013, les pièces versées au dossier permettent d'établir sa présence habituelle en France seulement à partir de 2016. Il ressort des pièces du dossier qu'il est marié avec Mme D..., de nationalité algérienne, qui disposait à la date de la décision contestée d'un récépissé valable jusqu'au 25 septembre 2018 à la suite de sa demande d'admission au séjour pour des raisons médicales. Cependant, un récépissé de demande de titre de séjour ne peut être considéré comme la délivrance d'un titre de séjour. Le couple a un enfant né le 29 août 2013 en France. Toutefois, M. C... n'établit pas vivre avec la mère de son enfant depuis la naissance de celui-ci, ni participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ni même entretenir des relations avec celui-ci. L'intéressé ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 38 ans. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et même si le frère de M. C... résidait régulièrement sur le territoire français, la décision du préfet de police refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les premiers juges, qui n'ont pas entaché leur jugement de contradiction de motifs en estimant qu'il n'était pas établi que l'épouse de M. C... résidait de manière régulière en France à la date de la décision contestée dès lors que le récépissé dont elle était titulaire expirait le 25 septembre 2018, ont pu à juste titre écarter ce moyen.
9. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 8, le préfet de police n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de M. C....
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il ressort des motifs énoncés au point 3 du présent arrêt que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 avril 2018 ne peut en tout état de cause qu'être écarté.
11. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour relatif au refus de délivrance de certains titres de séjour ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de M. C... dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 5, que le défaut de prise en charge médicale de la pathologie dont souffre M. C... entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
15. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En sixième et dernier lieu, eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. Les moyens dirigés contre les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions, invoquée à l'appui des conclusions de M. C... dirigées contre la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2018 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente,
- Mme B..., première conseillère,
- Mme F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2021.
La rapporteure,
V. F...
La présidente,
H. VINOT
La greffière,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01433