Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision de refus d'enregistrement de sa demande de carte de résident intervenue le 18 janvier 2019 et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de carte de séjour dans le même délai.
Par une ordonnance n° 1902492 du 8 septembre 2020, le président de la onzième chambre du Tribunal administratif de Montreuil a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2020, M. A... représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1902492 du 8 septembre 2020 par laquelle le président de la onzième chambre du Tribunal administratif de Montreuil a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. A... ;
2°) d'annuler le refus d'enregistrement de sa demande de carte de résident intervenu le 18 janvier 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'examen de sa demande de carte de résident dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance de non-lieu à statuer est entachée d'un défaut de motivation ;
- il n'y avait pas non-lieu à statuer sur sa demande dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et pas un récépissé de sa demande de carte de résident ;
- le préfet ne pouvait légalement refuser d'enregistrer sa demande de carte de résident au motif qu'il disposait d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 19 novembre 2019 ;
- l'agent au guichet de la préfecture n'était pas compétent pour refuser d'enregistrer sa demande de carte de résident ;
- le refus d'enregistrer sa demande de carte de résident est entaché d'un défaut de motivation ;
- sa demande de carte de résident est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- le refus de lui délivrer une carte de résident méconnaît l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2021, le préfet de Seine-Saint-Denis a conclu au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête.
Le préfet de Seine-Saint-Denis soutient qu'il a bien instruit la demande de carte de résident et opposé, le 20 octobre 2020, un refus à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité philippine, né le 4 avril 1976, a obtenu un premier titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " le 23 février 2012, régulièrement renouvelé, puis un titre de séjour pluriannuel valable du 20 novembre 2017 au 19 novembre 2019. Le 15 septembre 2018, il a adressé un courrier au préfet de Seine-Saint-Denis lui demandant de lui délivrer une carte de résident. Reçu en rendez-vous, à la préfecture de Seine-Saint-Denis, le 18 janvier 2019, il a été informé que sa demande de carte de résident devait être déposée à la date du renouvellement de son titre de séjour temporaire. Le 7 mars 2019, M. A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision de refus d'enregistrement de sa demande de carte de résident intervenue le 18 janvier 2019. Le 28 octobre 2019, le préfet de Seine-Saint-Denis lui a délivré un récépissé de demande de titre l'autorisant à séjourner du 20 novembre 2019 au 19 mai 2020. Par une ordonnance n° 1902492 du 8 septembre 2020, le président de la onzième chambre du Tribunal administratif de Montreuil a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. A.... Ce dernier fait appel de cette ordonnance.
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a instruit la demande de carte de résident présentée par M. A... et notifié le 20 octobre 2020 à l'intéressé une décision de refus de délivrance d'une carte de résident. Par suite, le président de la onzième chambre du Tribunal administratif de Montreuil n'a commis aucune irrégularité en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. A....
3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la onzième chambre du Tribunal administratif de Montreuil a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A..., partie perdante, doivent dès lors être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2021.
Le rapporteur,
I. B...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03195