Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du
11 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2100269 du 22 février 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande pour irrecevabilité.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2021, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2100269 du président du tribunal administratif de Montreuil du 22 février 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 décembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a rejeté comme irrecevable sa demande qui a en définitive été régularisée ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les observations de Me B..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de carte de séjour de M. A..., a obligé ce dernier à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A... relève appel de l'ordonnance
du 22 février 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête comme irrecevable.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
3. Aux termes de l'article R. 412-2 du même code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes (...) elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (...) L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code applicable aux requêtes transmises par voie électronique, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2021 : " (...) Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. (...) ".
4. Il résulte des dispositions précitées qui organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête, que chacune d'entre elles doit être transmise par un fichier distinct. En cas de méconnaissance de cette règle, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.
5. La requête présentée par M. A..., représenté Me B..., a été introduite au moyen de l'application Télérecours. À l'appui de celle-ci, M. A... a produit 40 pièces répertoriées dans un inventaire détaillé mais regroupées dans deux fichiers informatiques. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 11 janvier 2021 au moyen de l'application Télérecours et dont elle a accusé réception le lendemain, Me B... - dont la demande de délai supplémentaire a été faite postérieurement à l'ordonnance litigieuse -, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé la requête en produisant chacune de ces pièces par un fichier distinct. Dès lors, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté celle-ci par ordonnance comme étant manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience publique du 15 juin 2021 à laquelle siégeaient :
M. Ivan Luben, président,
Mme Marie-Dominique C..., premier conseiller,
Mme Gaëlle Mornet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2021.
Le rapporteur,
M-D. C...Le président,
I. LUBEN
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
N° 08PA04258
2
N° 21PA01471