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05/10/2021 | FRANCE | N°19PA04215

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 05 octobre 2021, 19PA04215


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La province Nord et la société d'équipement de la Nouvelle-Calédonie (SECAL) ont saisi le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'une demande tendant à ce que le tribunal constate que la province Nord détient une créance sur la société Constructa Promotions d'un montant de 181 714 996 francs CFP au titre du marché M15.33657 relatif à des travaux de constructions de la base nautique de Canala, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un ju

gement n° 1900207 du 27 septembre 2019, le Tribunal administratif de Nouvelle-Ca...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La province Nord et la société d'équipement de la Nouvelle-Calédonie (SECAL) ont saisi le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'une demande tendant à ce que le tribunal constate que la province Nord détient une créance sur la société Constructa Promotions d'un montant de 181 714 996 francs CFP au titre du marché M15.33657 relatif à des travaux de constructions de la base nautique de Canala, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900207 du 27 septembre 2019, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 27 décembre 2019 et 27 janvier 2020, la province Nord et la société d'équipement de la Nouvelle-Calédonie (SECAL), représentées par Me Royanez, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 septembre 2019 du Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie ;

2°) de constater que la province Nord détient une créance sur la société Constructa Promotions d'un montant de 181 714 996 francs CFP au titre du marché M15.33657 relatif à des travaux de constructions de la base nautique de Canala ;

3°) de mettre à la charge de la société Constructa Promotions la somme de

300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la juridiction administrative est bien compétente car le litige est directement lié à l'exécution d'un marché public, nonobstant la procédure de liquidation judiciaire dont fait l'objet la société Constructa Promotions ;

- il résulte de la résiliation du marché M15.33657 aux frais et risques de la société Constructa Promotions que la province Nord détient une créance de 181 714 996 F CFP à son encontre.

La requête a été communiquée au mandataire liquidateur de la société Constructa Promotions, lequel n'a pas produit de mémoire en défense par le ministère d'avocat.

Par une ordonnance du 7 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée

au 31 août 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée ;

- la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 modifiée portant réglementation des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès ;

- et les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un marché de travaux n° M15.33657 la société d'équipement de la

Nouvelle-Calédonie (SECAL), mandataire du maître de l'ouvrage, la province Nord, a confié à la SARL Constructa promotions la construction d'une base nautique à Canala. Par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 19 juin 2017 cette société a été placée en liquidation judiciaire. La SECAL a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur, la SELARL Mary Laure Gastaud, pour un montant de 181 714 996 francs CFP. Le mandataire liquidateur a indiqué à la SECAL en juin 2018 qu'il rejetait cette créance. La SECAL a contesté ce rejet devant le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Nouméa. Ce dernier a jugé en application des articles L. 624-2 et L. 624-3 du code de commerce qu'il n'était pas compétent pour trancher ce différend. La SECAL et la province Nord ont saisi le Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie d'une demande tendant à ce que le tribunal constate sa créance existante sur la société Constructa promotions. Par un jugement du 27 septembre 2019, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande. La SECAL et la province Nord relèvent appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 624-1 du code de commerce : " Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. " et de l'article L. 624-3 de ce code : " Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire (...) ".

3. Il ressort de ces dispositions que les collectivités publiques comme tous les créanciers ont obligation de déclarer leurs créances au mandataire judiciaire, dans les conditions et délais fixés par ces dispositions. Il appartient par ailleurs de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées, même si le juge administratif demeure compétent pour statuer sur un litige afférent au décompte du marché ou à une indemnisation en réparation de désordres. Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la demande de la SECAL et de la province Nord, qui ne tendait pas à la condamnation indemnitaire de la société Constructa Promotions mais seulement à ce que le tribunal administratif constate l'existence d'une créance sur ladite société, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

4. Il résulte de ce qui précède que la SECAL et la province Nord ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société d'équipement de la Nouvelle-Calédonie (SECAL) et de la province Nord est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à la société d'équipement de la Nouvelle-Calédonie (SECAL), à la province Nord et au mandataire liquidateur de la société Constructa Promotions.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2021.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA04215 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA04215
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS ROYANEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-05;19pa04215 ?
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