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05/10/2021 | FRANCE | N°20PA03326

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 05 octobre 2021, 20PA03326


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2002219 du 13

octobre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2002219 du 13 octobre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2020, et des mémoires, enregistrés les

21 mai et 28 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Feltesse, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 10 février 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de portant la mention " étudiant" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'insuffisance de motivation ;

- la décision de refus de séjour est entachée de défaut de base légale car le préfet s'est fondé à tort sur l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre, c'est à tort que les premiers juges ont opéré une substitution de base légale car le pouvoir d'appréciation du préfet n'est pas le même au titre de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le

1er août 1995 ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, le préfet de la

Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès ;

- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Feltesse pour Mme B....

Une note en délibéré, enregistrée le 21 septembre 2021, a été présentée pour

Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante sénégalaise née le 18 octobre 1998, entrée en France le 3 septembre 2018, a sollicité le 22 juillet 2019 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par arrêté du 10 février 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Elle relève appel du jugement du 13 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 modifiée : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". L'arrêté préfectoral contesté trouve son fondement légal dans les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées par l'arrêté en cause, dès lors, que, contrairement à ce que soutient Mme B..., d'une part, ces stipulations ainsi que les dispositions de l'article

L. 313-7 sont équivalentes au regard des garanties qu'elles prévoient, et, d'autre part, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressée pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes. Contrairement à ce que soutient la requérante, c'est donc à juste titre que les premiers juges ont procédé à cette substitution de base légale.

3. Mme B... soutient aussi que le préfet a commis une erreur d'appréciation s'agissant de la réalité et du sérieux de ses études. Il ressort des pièces du dossier que

Mme B..., entrée en France le 3 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour, s'est inscrite pour l'année universitaire 2018-2019 en licence 1 d'administration économique et sociale (AES) qu'elle n'a pas validée, puis s'est orientée pour l'année 2019-2020 vers une formation en alternance de " mise à niveau BTS Management Hôtellerie Restauration " au sein de l'école Ecofih, qu'elle précise avoir validée pour intégrer la première année de ce BTS pour l'année scolaire 2020-2021. D'une part, la requérante n'a donc échoué qu'une année dans son cursus AES. D'autre part, la réorientation qu'elle a engagée est cohérente avec son projet d'études initié au Sénégal et tourné vers le tourisme. Mme B... indique qu'elle envisageait de préparer un master Gestion des activités touristiques et hôtelières à l'Université Paris I, lequel est accessible notamment aux étudiants titulaires d'une licence AES mais qu'elle s'est rendue compte qu'un parcours universitaire n'était pas le plus approprié pour elle. Son inscription dans une formation de " mise à niveau BTS Management Hôtellerie Restauration " répondait à cette préoccupation et ne traduit pas, contrairement à ce que soutient le préfet, une incohérence dans la continuité des études. Enfin, les éléments, certes postérieurs à l'arrêté attaqué, sur la réussite de Mme B... en première année de BTS, sont de nature à confirmer la cohérence de sa réorientation et le sérieux de ses études. Dès lors, Mme B... est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 précitées et à demander, pour ce motif, l'annulation de cette décision de refus et, par voie de conséquence, de celle portant obligation de quitter le territoire français.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt implique nécessairement, eu égard au moyen d'annulation retenu, que l'administration délivre un titre de séjour " étudiant " à Mme B... au titre 9 de la convention franco-sénégalaise susvisée sous réserve qu'elle poursuive ses études, ce qu'elle établit du reste par la production par la note en délibéré susvisée de son inscription en deuxième année de BTS au titre de l'année universitaire 2021-2022, et de la possession de moyens d'existence suffisants. Il y a donc lieu, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine Saint-Denis de délivrer un tel titre de séjour à Mme B..., sous réserve qu'elle poursuive ses études et qu'elle justifie de la possession de moyens d'existence suffisants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire en l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au profit de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

DÉCIDE:

Article 1er : Le jugement n° 2002219 du 13 octobre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 10 février 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis pris à l'encontre de Mme B... sont annulés.

Article 2: Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour

" étudiant " à Mme B..., sous réserve qu'elle poursuive ses études et qu'elle justifie de la possession de moyens d'existence suffisants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative .

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2021.

Le rapporteur,

D. PAGESLe président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA03326 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03326
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : FELTESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-05;20pa03326 ?
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