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05/10/2021 | FRANCE | N°21PA03439

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 05 octobre 2021, 21PA03439


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités bulgares.

Par un jugement n° 2109238/8 du 21 mai 2021, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er), a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A... et a mis à la charge de l'Etat une som

me de 1 100 euros sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités bulgares.

Par un jugement n° 2109238/8 du 21 mai 2021, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er), a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A... et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 22 juin 2021, sous le N° 21PA03439, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 de ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 21 mai 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif a fait droit aux moyens tirés d'une violation de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II. Par une requête, enregistrée le 22 juin 2021, sous le N° 21PA03440, le préfet de police demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 21 mai 2021.

Il soutient qu'il fait valoir des moyens sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif.

La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., se disant ressortissant afghan, né le 1er février 1996 à Kaboul (Afghanistan), qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, a, le 18 février 2021, sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Après avoir été informé par le ministère de l'intérieur de ce que le relevé de ses empreintes avait révélé qu'il avait présenté des demandes d'asile en Bulgarie, le 4 novembre 2020, et en Roumanie, le 1er et le 19 janvier 2021, le préfet de police a saisi les autorités bulgares d'une demande de reprise en charge de M. A... sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ces autorités ayant accepté de le reprendre en charge, le préfet de police a décidé le transfert de M. A... par un arrêté du 16 avril 2021 que M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler. Le préfet de police fait appel du jugement du 21 mai 2021 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.

En ce qui concerne la requête N°21PA03440 :

2. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

En ce qui concerne la requête N° 21PA03439 :

Sur les conclusions de la requête du préfet de police :

3. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu les articles L. 571-1 et 573-1, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".

4. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

6. M. A..., fait état du niveau élevé de violences existant en Afghanistan, en particulier à Kaboul, ville dont il se dit originaire, ainsi que du rejet de sa demande de protection par les autorités bulgares. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de son propre récit, dénué de tout commencement de preuve, de la mise en demeure que la Commission européenne a adressé aux autorités bulgares, le 8 novembre 2018, sur le fondement de l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sans toutefois recommander de suspendre le transfert des demandeurs d'asile vers la Bulgarie, d'une décision du Tribunal administratif fédéral de Suisse du 11 février 2020 jugeant que " malgré les carences constatées, il n'y a pas lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Bulgarie ", et d'un texte intitulé " Shopping bulgare " publié par " un blog de Mediapart " le 1er juillet 2018, il n'avance aucune raison sérieuse de croire qu'il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie. Dans ces conditions et alors que le certificat médical émanant d'un praticien de l'hôpital de l'Hôtel Dieu faisant état d'une bronchopneumopathie d'origine tuberculeuse, qu'il a produit en première instance, est en tout état de cause insuffisamment circonstancié pour établir que son transfert serait impossible en raison d'une absence de prise en charge des demandeurs d'asile en Bulgarie et du risque de contamination des personnes chargées d'effectuer ce transfert, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif a annulé l'arrêté en litige comme contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'aux dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013.

7. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

9. L'arrêté litigieux, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mentionne les éléments de fait de la situation de

M. A..., en rappelant notamment que le relevé de ses empreintes a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités bulgares, puis auprès des autorités roumaines, que les autorités bulgares, saisies d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 (1) (b) de ce règlement, ont, le 23 mars 2021, accepté de le reprendre en charge en application de l'article 18 (1) (d) du même règlement, qu'il ne relève pas des clauses dérogatoires des articles 3 et 17 du règlement, qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, et enfin qu'il n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités bulgares. Cet arrêté satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions citées ci-dessus.

10. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet de police ne serait pas livré à un examen complet du dossier de M. A....

11. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 7 ci-dessus,

M. A... n'est pas fondé à faire état d'une erreur manifeste d'appréciation et à invoquer les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 avril 2021 décidant la remise de M. A... aux autorités bulgares.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête N° 21PA03440.

Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2109238/8 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 21 mai 2021 sont annulés.

Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Célérier, président de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2021.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

2

Nos 21PA03439-21PA03440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03439
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : OULED

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-05;21pa03439 ?
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