Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2002850/ 1-3 du 23 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 21 octobre, 29 novembre, 16 décembre 2020 et 19 janvier 2021, Mme A..., représentée par Me Tall, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2002850/1-3 du 23 septembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2020 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui accorder pendant ce réexamen un récépissé lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 313-12 et L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- et les observations de Me Tall, avocat de Mme A... épouse B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... épouse B..., ressortissante ivoirienne née le 14 juillet 1991, entrée en France le 12 octobre 2018, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 janvier 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination d'une mesure d'éloignement. Mme A... relève appel du jugement du 23 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, Mme A... se borne à reproduire en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait développés en première instance tirés de ce que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour a été pris par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué d'écarter ces deux moyens.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 423-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 313-12 du même code dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 423-5 de ce code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre Mme A... et son époux a cessé le 6 avril 2019, date à laquelle la requérante a quitté le domicile conjugal. Mme A... soutient que si elle n'a subi aucune violence physique, la rupture de la communauté de vie est la conséquence des violences verbales, des menaces de mort et des brimades que lui a fait subir son époux. Toutefois, elle ne produit à l'appui de ses allégations, d'une part, que des procès-verbaux attestant d'une plainte pour vol déposée contre son époux le 8 mars 2019 et retirée le 19 mars 2019 suite à la restitution de ses documents, une plainte du 2 mai 2019 pour harcèlement moral à l'encontre de son époux et dans laquelle elle reconnaît n'avoir subi aucune violence physique ou sexuelle de sa part et une plainte du 26 septembre 2019 pour menace de mort pour des faits survenus le 1er août 2019, ces documents se bornant à reprendre ses propres déclarations. D'autre part, elle produit en appel des attestations établies par deux de ses sœurs et une amie résidant dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, qui sont peu circonstanciées. Enfin, si Mme A... se prévaut de l'attestation de l'association " Paris Aide aux Victimes " du 28 février 2020 indiquant qu'elle est suivie par un psychologue depuis le 11 octobre 2019 suite à la plainte déposée en septembre 2019, ce document se borne à mentionner des troubles du sommeil avec de nombreux cauchemars, reviviscences, ruminations anxieuses et troubles de l'appétit sans toutefois préciser l'existence d'un éventuel lien entre ces symptômes et les faits allégués de violences. Par suite, dès lors que Mme A... n'établit pas que la communauté de vie a été rompue à son initiative en raison des violences conjugales qu'elle allègue avoir subies, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée ne méconnaît pas les articles L. 313-12 et L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'un défaut d'examen de sa situation ou d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme A... se prévaut des éléments de faits rappelés au point 4 du présent arrêt et soutient qu'elle a été psychologiquement traumatisée par son histoire conjugale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, que la communauté de vie a été rompue à son initiative en raison des violences conjugales qu'elle allègue avoir subies. Par ailleurs, elle ne conteste pas n'avoir aucune charge de famille et ne pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident ses cinq frères et sœurs, quand bien même toutes ses sœurs sont mariées et ont leur propre vie privée et familiale. Ainsi, la décision attaquée de refus de renouvellement de titre de séjour ne peut pas être regardée comme ayant porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, le moyen invoqué au soutien des conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays à destination tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette dernière décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2021.
La rapporteure,
A. COLLET
Le président,
R. LE GOFF
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03028