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23/11/2021 | FRANCE | N°21PA05032

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 23 novembre 2021, 21PA05032


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 6 avril 2021 prononçant son expulsion du territoire français.

Par une ordonnance n°2109240/4-3 du 12 juillet 2021, la vice-présidente de la 4ème section du Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de la demande de

M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, M. B..., représenté par

Me Feltesse, demande à

la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de la vice-présidente de la 4ème section du Tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 6 avril 2021 prononçant son expulsion du territoire français.

Par une ordonnance n°2109240/4-3 du 12 juillet 2021, la vice-présidente de la 4ème section du Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de la demande de

M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, M. B..., représenté par

Me Feltesse, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de la vice-présidente de la 4ème section du Tribunal administratif de Paris du 12 juillet 2021 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 6 avril 2021 mentionné ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son passeport dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

4°) subsidiairement, " d'enjoindre au Tribunal administratif de Paris la reprise de l'instance visant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 6 avril 2021 " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la vice-présidente de la 4ème section du Tribunal administratif de Paris n'avait pas compétence pour rendre l'ordonnance attaquée ;

- les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, issues du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, portent une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif, consacré par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant la loi, consacré par l'article 1er de la Constitution de 1958, l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et indirectement, par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'ordonnance attaquée doit donc être annulée ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il n'a pas donné lieu à un examen sérieux de sa situation ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur, puisqu'il justifie avoir résidé habituellement en France avant l'âge de treize ans, et puisqu'il n'entre pas dans les cas dans lesquels ces dispositions autorisent l'expulsion ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,

- et les observations de Me Feltesse pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, né le 22 mai 1953 à Constantine (Algérie), a fait l'objet d'un arrêté, en date du 6 avril 2021, par lequel le préfet de police, a prononcé son expulsion du territoire français. M. B... a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sa demande a été rejetée par une ordonnance du 27 mai 2021 au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il fait appel de l'ordonnance du 12 juillet 2021 par laquelle la vice-présidente de la 4ème section du tribunal lui a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation du même arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) ". M. B... n'est donc pas fondé à contester la compétence de Mme Aubert, vice-présidente de la

4ème section du Tribunal administratif de Paris, qui est, en cette qualité de vice-présidente de section, présidente de formation de jugement au sein de la 4ème section, pour lui donner acte du désistement de sa demande.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative: " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

4. Prises dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ces dispositions prévoient, à peine d'irrégularité de la décision constatant le désistement, que la notification de l'ordonnance du juge des référés, rejetant des conclusions à fin de suspension en raison de l'absence de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, mentionne l'obligation pour l'intéressé de confirmer dans le délai d'un mois le maintien de sa requête au fond, ainsi que les conséquences d'une abstention de sa part. Dans ces conditions, et même si les dispositions alors applicables de l'article 6 du décret du

18 novembre 2020, visé ci-dessus, prévoyaient la notification de l'ordonnance du juge des référés au seul avocat qui le représentait, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ni qu'elles seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au caractère provisoire des décisions du juge des référés, résultant de l'article L. 511-1 du code de justice administrative. Le moyen tiré de ce qu'elles seraient, pour ces motifs, entachées d'illégalité ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, les différences qui séparent les règles procédurales prévues par les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 615-5-2 du code de justice administrative, de celles de l'article R. 612-5-1 du même code qui permettent au président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, au président de la chambre chargée de l'instruction, sans leur en faire obligation, d'inviter un requérant à confirmer le maintien de ses conclusions lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt de leur maintien, et de celles de l'article R. 611-8-1 de ce code permettant de demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés, ne sauraient traduire une méconnaissance du principe d'égalité devant la justice ou devant la loi.

6. En dernier lieu, il est constant que la demande en référé de M. B... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 6 avril 2021, a été rejetée au motif qu'aucun des moyens invoqués devant le juge des référés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il n'est pas davantage contesté que l'avocat de M. B... a été, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article

R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, lors de la notification, le 28 mai 2021, de l'ordonnance de référé du 27 mai précédent, de l'obligation de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa demande au fond, et du fait qu'à défaut de confirmation dans ce délai, il serait réputé s'être désisté d'office. Enfin, il n'est pas non plus contesté que

M. B... n'a fait parvenir aucune confirmation au tribunal administratif dans ce délai. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif lui a, par l'ordonnance attaquée, prise en application des dispositions citées ci-dessus, donné acte du désistement de cette demande.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Célérier, président de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 novembre 2021.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

T. CELERIER

La greffière,

Z.SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 21PA05032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05032
Date de la décision : 23/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : FELTESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-23;21pa05032 ?
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