Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 1913718/9 du 15 décembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021 à la Cour administrative d'appel de Versailles, puis renvoyée à la Cour administrative d'appel de Paris par une ordonnance du 13 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Mouberi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1913718 du 15 décembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté 3 décembre 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative.
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-1 et L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est disproportionnée en l'absence de précédente mesure d'éloignement ;
- il dispose de garanties de représentation ;
- la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle est disproportionnée ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire.
La requête a été communiquée le 17 février 2021 au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Congo Brazzaville relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo), a sollicité le renouvellement du titre de séjour mention " vie privée et familiale " dont il disposait. Par arrêté du 3 décembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi pour son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A... fait appel du jugement du 15 décembre 2020, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 313-3 du même code : " La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. "
3. Pour refuser de délivrer à M. A... le renouvellement de son titre de séjour ou la délivrance d'une carte de résident, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré qu'il constituait une menace pour l'ordre public à raison d'un courrier de son ex-compagne signalant que la vie commune avait cessé dès que M. A... avait obtenu le titre de séjour dont le renouvellement était demandé, d'une condamnation à une amende de 450 euros pour conduite sans permis, et enfin d'une procédure pénale engagée à son encontre en juillet 2019 par les autorités grecques pour aide au séjour irrégulier et fourniture de faux documents. Alors que M. A..., qui reconnaît son interpellation en Grèce, conteste avoir fait l'objet d'un quelconque engagement de poursuites pénales, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de ces poursuites. Par ailleurs le courrier de l'ex concubine de M. A... ne peut tenir lieu de preuve d'une quelconque fraude et la seule condamnation à une amende de 450 euros ne suffit pas à établir que M. A... constituerait une menace pour l'ordre public.
4. Par ailleurs, s'il est constant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a également fondé son refus de renouveler le titre de séjour de M. A... sur l'absence de justification suffisante de l'existence d'une vie commune avec sa concubine et les enfants de celle-ci, en l'espèce il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur cette absence de justification suffisante.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard aux motifs retenus, l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la situation de M. A.... Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1913718/9 du 15 décembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 3 décembre 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2021.
La rapporteure,
P. HAMONLe président,
C. JARDIN
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA00253 5