Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2000530 du 4 février 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021, M. A... B..., représenté par
Me Ben Yahmed, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 4 février 2021 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du
11 septembre 2019 mentionné ci-dessus ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 18 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant congolais, né le 7 avril 1989 à Kinshasa (RDC), entré en France le 1er octobre 2008, qui a été titulaire de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant valables jusqu'au 13 novembre 2018, en a sollicité le renouvellement le 3 décembre 2018. Par un arrêté du 11 septembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
M. A... B... fait appel du jugement du 4 février 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". " Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., après avoir obtenu une licence en économie et gestion en 2011 et un master 2 en finance des marchés en 2013, s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2013-2014 en première année de licence de langues étrangères, option anglais, dont il a suivi les enseignements en L1 et L2 d'anglais de 2015 à 2017, puis, dans le cadre d'un double cursus, en L2 et L3 d'anglais, au titre des années universitaires 2017-2018 et 2018-2019.
4. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du diplôme de licence daté du 11 juin 2020 et de l'attestation de l'Université Paris VIII, datée du 3 mars 2021, produite devant la Cour, que M. A... B... a obtenu sa licence " mondes anglophones ", au mois de juillet 2019, à l'issue de l'année universitaire 2018-2019. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait dans son arrêté du 11 septembre 2019, se fonder sur la circonstance qu'" à l'issue de dix années d'études en France, l'intéressé n'a validé qu'une Licence et un Master ", et estimer qu'il n'avait pas connu de progression et de résultat dans le déroulement de son cursus universitaire. En rejetant pour ce motif la demande présentée par M. A... B... en vue du renouvellement de son titre de séjour, le préfet a dans cet arrêté fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'annulation de l'arrêté attaqué, pour le motif énoncé ci-dessus, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de
M. A... B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que
Me Ben Yahmed, avocat de M. A... B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ben Yahmed d'une somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°2000530 du Tribunal administratif de Montreuil du 4 février 2021 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 septembre 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de
M. A... B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Ben Yahmed une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me Ben Yahmed renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B..., à Me Ben Yahmed et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2021.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA02377