Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un ordonnance n° 2001878 du 24 février 2021, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte de son désistement de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2021, M. A..., représenté par Me Tamba, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2001878 du 24 février 2021 par laquelle la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte de son désistement de sa demande ;
2°) de renvoyer sa demande devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu'il y soit statué dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 novembre 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qui ne trouvent à s'appliquer qu'en cas de notification au requérant de l'ordonnance rejetant sa demande de suspension, et ne concerne pas la notification de la copie de l'ordonnance faite à son conseil ; si M. A... a reçu un courrier lui notifiant l'ordonnance, ce courrier ne pouvait pas tenir lieu de celui prévu à l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, quand bien même il l'aurait invité à confirmer sa requête au fond en application de cet article ;
- l'ordonnance est irrégulière ;
- l'ordonnance méconnaît le droit au recours effectif garanti par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de
covid-19 ;
- l'ordonnance n° 2001885 du 18 mai 2020 du tribunal administratif de Montreuil et le courrier de notification de cette ordonnance ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinot ;
- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant malien né le 25 septembre 1988, a demandé le renouvellement de titre de séjour. Le 19 novembre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant un an. Le 13 février 2020 M. A... a présenté au tribunal administratif de Montreuil, simultanément, une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2019 et une demande distincte, tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté. Par cette requête, M. A... relève appel de l'ordonnance du 24 février 2021 par laquelle la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte de son désistement de sa demande d'annulation l'arrêté du 19 novembre 2019 du préfet des Hauts-de-Seine.
2. Pour donner acte du désistement de la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2019 du préfet des Hauts-de-Seine, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil s'est fondée sur les circonstances que, par une ordonnance n° 2001885 du 18 mai 2020, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l'exécution de cet arrêté, présentée par M. A... sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif que le requérant n'avait pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, que le courrier de notification de cette ordonnance, adressé au conseil de M. A... en application de l'article 13 de l 'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant était réputé s'en être désisté, que cette ordonnance, réceptionnée le 28 mai 2020 à 13 h 01, n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation et que M. A... n'a pas confirmé le maintien de la requête aux fins d'annulation, et a déduit de ces circonstances que M. A... est réputé s'être désisté de sa demande d'annulation présentée au tribunal, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521- 1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. (...) ". Toutefois, l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions administratives, applicable aux juridictions administratives durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire en vertu de l'article 2 de cette ordonnance dispose que : " Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, la notification prévue à l'article R. 751-3 du code de justice administrative est valablement accomplie par l'expédition de la décision à son mandataire. (...) ".
5. Le courrier de notification au conseil de M. A... de l'ordonnance n° 2001885 du 18 mai 2020, par laquelle le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l'arrêté du 19 novembre 2019 du préfet des Hauts-de-Seine au motif de l'absence de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, mentionne expressément, outre les dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, les dispositions applicables durant la période d'état d'urgence sanitaire, en particulier celles de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020. Ce courrier mentionne en outre les dispositions combinées de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 et des articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, et précise, d'une part, qu'en application de ces dispositions les pourvois en cassation contre les décisions des tribunaux administratifs, ainsi que tout autres acte, tel notamment la confirmation du maintien de la requête exigée par les dispositions de l'article R. 612-5-2, qui auraient dû être accomplis pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire seront réputés avoir été faits à temps s'ils ont été effectués dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois, et, d'autre part, que ces dispositions sont applicables aux délais qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.
6. Il ressort des pièces du dossier que, le 28 mai 2020, le conseil de M. A... a accusé réception de la notification de l'ordonnance n° 2001885 du 18 mai 2020 du juge des référés ayant rejeté sa demande de suspension de l'arrêté en litige, au motif de l'absence de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Il en ressort également que, dans le délai, légalement imparti pour agir, d'un mois, à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, initialement fixée au terme du délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 par l'article 4 de cette loi, et prorogée jusqu'au 20 juillet 2020 par le I de l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, l'ordonnance du juge des référés du tribunal n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, et cependant M. A... n'a pas confirmé au tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative sous peine, à défaut, que le requérant soit réputé s'être désisté de sa demande d'annulation.
7. Par suite, et contrairement à ce que soutient M. A..., le premier juge n'a pas méconnu les dispositions de l'article R.612-5-2 du code de justice administrative en donnant acte de son désistement de sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2019 du lequel le préfet des Hauts-de-Seine.
8. En deuxième lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit, et en l'absence de tout élément contraire, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait irrégulière.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) ". Aux termes de l'article 13 de cette convention : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielle ".
10. Ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance ayant rejeté la demande de M. A... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 novembre 2019 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. A... et que, malgré les mentions expresses figurant sur le courrier de notification de cette ordonnance, M. A... ne s'est pas pourvu en cassation contre cette ordonnance et n'a pas davantage confirmé au tribunal le maintien de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Dans ces conditions, eu égard à l'absence de diligences accomplies par ses soins, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant acte de son désistement le premier juge aurait méconnu son droit au recours effectif garanti notamment par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte de son désistement de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, les conclusions par lesquelles il demande l'annulation de cette ordonnance doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, l'ensemble des autres conclusions de sa requête d'appel.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 15 décembre 2021.
La présidente assesseure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente rapporteure,
H. VINOT
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA01380 2