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17/12/2021 | FRANCE | N°21PA04497

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 17 décembre 2021, 21PA04497


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du

27 août 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100961 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2021, Mme A...

, représentée par Me Mouberi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100961 du 8 juillet 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du

27 août 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100961 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2021, Mme A..., représentée par Me Mouberi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100961 du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2020 du préfet du Val de Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val de Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, en l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet du Val de Marne qui n'a pas été produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le

23 février 1988, serait entrée en France le 30 novembre 2013. Elle s'est vue délivrer un titre de séjour en qualité d'étrangère malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, renouvelé, dont le dernier est arrivé à expiration le 9 mai 2020. Le 11 mars 2020, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 27 août 2020, le préfet du Val de Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :

2. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé(e) peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.

3. Le préfet du Val de Marne ayant mentionné dans l'arrêté que, célibataire et sans enfant, Mme A... ne justifiait pas d'une insertion professionnelle significative en France - en dépit des preuves d'une activité salariée sur les périodes du 8 octobre 2018 au 20 janvier 2019 puis du 4 septembre 2019 au 31 janvier 2020 -, n'établissait pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans, et d'une insertion particulière ni de liens privés et familiaux sur le territoire national inscrits dans la durée et la stabilité, il ressort des termes de l'arrêté qu'une telle motivation avait pour but de considérer que la mesure d'éloignement ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort ainsi de ce qui précède comme des autres pièces du dossier, d'une part, que Mme A... n'avait pas saisi le préfet du Val de Marne d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, que celui-ci n'a pas examiné la demande de titre de séjour de la requérante au regard de ces dispositions. Dans ces conditions, Mme A... ne peut utilement soutenir que le préfet du Val de Marne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En tout état de cause, si aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut-être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) ", c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que, célibataire et sans enfant, quand bien même sa présence sur le territoire national serait-elle établie depuis sept ans à la date de la décision attaquée et aurait-elle été salariée d'octobre 2018 à janvier 2019 et de septembre 2019 à janvier 2020, Mme A... ne faisait état d'aucun élément au titre de la vie privée et familiale caractérisant des motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant une admission au séjour.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie

d'exception, de la décision de refus de séjour ne peut être accueilli.

En ce qui concerne la légalité de la décision mentionnant le pays de destination :

6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie

d'exception, des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 27 août 2020 du préfet du Val de Marne. Par voie de conséquence, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution et il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val de Marne.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.

La rapporteure,

M-D C...Le président,

I. Luben

La greffière,

N. DahmaniLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 21PA04497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04497
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : MOUBERI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-17;21pa04497 ?
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