Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 février 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2102534/3-3 du 29 juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, Mme B..., représentée par
Me Brevan, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 juin 2021 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 18 février 2020 mentionné ci-dessus ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
A... soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, le préfet de police n'ayant pas tenu compte de sa demande d'asile, présentée le 15 juillet 2019, qui était encore en cours d'examen lorsqu'il a statué sur la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée le 6 août 2019 conformément aux dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur ;
- le préfet de police avait l'obligation d'attendre la fin de l'instruction de sa demande d'asile avant d'examiner sa demande de titre de séjour ;
- la décision de refus de titre de séjour est, pour ce motif, entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur ;
- A... repose, pour ce même motif, sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence ;
- A... repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés ;
- la Cour ne pourra que constater un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, cette décision ayant été abrogée le 30 mars 2021.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 décembre 2021, Mme B... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
A... soutient en outre que la décision du 30 mars 2021 n'a pas abrogé l'obligation de quitter le territoire français, ne lui a pas été communiquée et ne prive pas d'objet sa requête.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 11 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 2 novembre 1983 à Relizane (Algérie), entrée en France le 20 décembre 2016 sous couvert d'un visa " C ", a, le 15 juillet 2019, sollicité son admission au bénéfice de l'asile, puis, le 6 août 2019, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant malade ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 18 février 2020, le préfet de police a rejeté cette seconde demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 8 septembre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire et a reconnu la qualité de réfugié à son fils. A... fait appel du jugement du 29 juin 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 février 2020.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de salle produite par le préfet de police en première instance, que Mme B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sans faire état de la circonstance qu'elle avait déjà présenté une demande d'asile qui était encore en cours d'instruction. A... n'est donc pas fondée à faire état de cette même circonstance pour soutenir qu'il n'aurait pas été procédé à un examen sérieux de sa demande de titre de séjour, et que la décision de refus de titre de séjour attaquée serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions citées ci-dessus ou d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a par une décision du 30 mars 2021, dont les motifs sont dépourvus de toute ambiguïté sur son intention, même si son article 1er comporte une erreur purement matérielle sur ce point, abrogé sa décision obligeant Mme B... à quitter le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que cette dernière mesure n'a reçu aucune exécution pendant la période où A... était en vigueur, et que la décision du 30 mars 2021 procédant à son abrogation, est devenue définitive. Le préfet de police est donc fondé à demander à la Cour de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, et qu'il y a lieu de constater un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions Mme B... tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2021.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA05222