Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suédoises.
Par un jugement n° 2112965/8 du 13 juillet 2021 le Tribunal administratif de Paris, après avoir admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé l'arrêté attaqué et enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2112965/8 du 13 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige n'a nullement pour objet de renvoyer Mme B... en Afghanistan mais a seulement pour effet de la transférer en Suède, responsable de sa demande d'asile ;
- il n'est pas établi que les autorités suédoises la renverraient en Afghanistan en l'exposant à des traitements inhumains ou dégradants ;
- cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi que l'état de santé de Mme B... est incompatible avec un transfert en Suède et justifierait la mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- les autres moyens soulevés par Mme B... en première instance ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 septembre 2021, le 13 octobre 2021 et le 17 novembre 2021 Mme B..., représentée par Me Lerein, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre le versement de la somme de 1 800 euros à la charge de l'Etat, au profit de Me Lerein au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés et informe la Cour qu'elle a obtenu le statut de réfugié par une décision du 2 novembre 2021.
Par une lettre du 22 novembre 2021, les parties ont été informées que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête, qui a perdu son objet en cours d'instance compte tenu de la décision du 2 novembre 2021 ayant octroyé le statut de réfugié à Mme B....
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 2 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., se déclarant ressortissante afghane née en 1955, a été reçue par les services de la préfecture de police de Paris les 16 et 19 avril 2021 afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du système " Eurodac " ayant fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées le 7 novembre 2015 et le 7 août 2017 par les autorités suédoises ainsi que le 23 février 2017 par les autorités allemandes, le préfet de police a saisi le 20 mai 2021 les autorités suédoises d'une demande de reprise en charge. Par un accord explicite du 21 mai 2021, les autorités suédoises ont accepté leur responsabilité. Par un arrêté du 15 juin 2021, le préfet de police a ordonné le transfert de l'intéressée aux autorités suédoises. Le préfet de police fait appel des articles 2, 3 et 4 du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une attestation de demande d'asile en procédure normale.
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 2 novembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé à Mme B... la qualité de réfugié, qui a pour effet d'autoriser l'intéressée à séjourner sur le territoire français. Par suite, la requête du préfet de police est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par le préfet de police.
Article 2 : Les conclusions de Mme B... présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2021.
La rapporteure,
P. HAMON
Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4
N° 21PA04675