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18/01/2022 | FRANCE | N°21PA00247

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 18 janvier 2022, 21PA00247


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1915487/2-1 du 3 mars 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée

le 15 janvier 2021, Mme C... épouse D..., représentée par Me Schwartz, demande à la Cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1915487/2-1 du 3 mars 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, Mme C... épouse D..., représentée par Me Schwartz, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 19 mars 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me Schwartz, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour défaut de réponse au moyen tire de l'irrégularité de l'avis de l'OFII et pour insuffisance de réponse s'agissant du moyen tire de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure car l'avis de l'OFII est irrégulier car il n'indique pas la durée prévisible du traitement ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elles sont entachées d'erreur de droit au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit une simple faculté d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Mme D... a produit des pièces complémentaires les 4 et 17 février 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... sont infondés.

Par une décision du 24 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme D....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., de nationalité algérienne, née le 16 janvier 1966, entrée en France le 1er juin 2017, a sollicité le 6 juin 2018 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 19 mars 2019, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D... relève appel du jugement du

3 mars 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué:

2. Les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du vice de procédure du fait du caractère incomplet de l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) alors qu'il devait y répondre, ce moyen n'étant pas inopérant. De ce fait, la requérante est fondée à soutenir que, pour ce motif, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de régularité.

3. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme D... devant le Tribunal administratif de Paris et sur ses conclusions d'appel.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E... A..., attachée d'administration de l'Etat, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2019-00029 du 10 janvier 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 14 janvier 2019, délégation qui, contrairement à ce que soutient la requérante, n'était pas devenue caduque du fait de la nomination d'un nouveau préfet de police, laquelle est intervenue postérieurement à l'arrêté contesté. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

6. En l'espèce, dès lors que l'avis du collège de l'OFII mentionnait la possibilité d'un traitement approprié dans le pays d'origine de la requérante, il n'avait pas à indiquer la durée prévisible du traitement. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.

7. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

9. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme D... sur le fondement des stipulations précitées, le préfet de police s'est fondé sur l'avis émis le 27 décembre 2018 par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a considéré que si l'état de santé de la requérante, qui souffre d'un double cancer, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si Mme D... soutient que l'un des médicaments qui lui est actuellement prescrit n'est pas disponible en Algérie, elle ne l'établit pas par la production d'un compte-rendu établi par le Dr F..., gastro-entérologue algérien, qui est dépourvu de précisions et qui est postérieur à l'édiction de l'arrêté attaqué, par des articles de presse d'ordre général, non datés ou insuffisamment détaillés ainsi que par diverses attestations non datées émises par des pharmaciens algériens, ses allégations étant au demeurant contredites par les pièces que le préfet de police verse au dossier. Il ressort également des pièces du dossier que l'Algérie dispose des structures hospitalières pour traiter sa pathologie. Dans ces conditions, la requérante, qui ne remet pas utilement en cause l'avis précité du collège de médecins du service médical de l'OFII, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme D... eu égard à ce qui vient d'être dit au point précédent et à la circonstance que cette dernière, arrivée récemment en France, conserve l'essentiel de sa famille en Algérie où résident son époux et une partie de ses enfants.

11. En sixième lieu, il résulte des motifs qui précèdent que Mme D... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru tenu d'assortir le refus de séjour opposé à Mme D... d'une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de

Mme D... doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1915487/2-1 du 3 mars 2020 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de Mme D... devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2022.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 21PA00247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00247
Date de la décision : 18/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : SCHWARZ

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-18;21pa00247 ?
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