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25/01/2022 | FRANCE | N°21PA02166

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 25 janvier 2022, 21PA02166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F... veuve B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 août 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard

ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F... veuve B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 août 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2008793/1-2 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 avril 2021 et 20 octobre 2021, Mme F... veuve B..., représentée par Me Cheix, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 12 août 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à Me Cheix en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté préfectoral est entaché d'incompétence ;

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'elle justifie de dix ans de résidence sur le territoire français ;

- il n'est pas établi que les médecins ayant siégé dans le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ont collégialement délibéré avant de rendre leur avis, en méconnaissance des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- cet avis n'est pas régulièrement signé au regard des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 et de l'article 1367 du code civil ; la signature de l'un des médecins est en outre illisible ; il existe un doute quant à l'authentification des signatures électroniques ;

- la décision litigieuse méconnaît le principe du contradictoire, faute de production du rapport médical ; il n'est pas établi que le médecin qui a établi ce rapport n'a pas siégé au sein du collège de l'OFII ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à ses pathologies en République démocratique du Congo ;

- la décision de refus de titre de séjour viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour est illégale ;

- cette décision méconnaît les 4° et 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours n'est pas suffisamment motivée ;

- en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; il a méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles des articles 5 et 7 de la directive 2008/115/CE ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Mme F... veuve B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code civil,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... veuve B..., ressortissante congolaise née le 17 avril 1944, est entrée en France en 2008 selon ses déclarations. Par un arrêté du 12 août 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme F... veuve B... demande à la cour d'annuler le jugement du 22 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :

2. L'arrêté en litige a été signé le 12 août 2019 par Mme D... A..., attachée d'administration de l'État, qui a reçu une délégation de signature à cette fin consentie par le préfet de police par un arrêté n° 2019-00652 du 29 juillet 2019, publié au recueil des actes administratifs spécial du 30 juillet 2019. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit donc être écarté.

Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.. (...) ". En application de l'article R. 313-23 dudit code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". En outre, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ". Ce référentiel est fixé par le décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Enfin, aux termes de l'article 1367 du code civil : " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. / Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ".

4. Aucune des dispositions précitées, ni aucune autre disposition, n'impose la communication du rapport médical au demandeur d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préalablement à l'édiction d'une décision lui refusant ce titre. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII le 18 juin 2019, produit par le préfet de police en première instance, a été établi au vu du rapport médical et signé par les docteurs Mettais-Cartier, Benazouz et Douzon, désignés à cette fin par le directeur général de l'OFII. Il ressort également de ces pièces que le docteur E..., qui a établi le rapport médical, ne figurait pas parmi les membres de ce collège. L'avis porte en outre la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " ; cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire, et la circonstance que les trois médecins exerceraient leur activité dans des villes éloignées n'est pas de nature à la mettre en doute dès lors que les dispositions précitées prévoient que le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Si Mme F... veuve B... soutient enfin que la signature des trois médecins présenterait un caractère irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors que l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis aurait fait l'objet d'un procédé de signature électronique, la requérante ne peut davantage invoquer la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil ou du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. En tout état de cause, si elle estime que l'une des signatures serait illisible, elle n'apporte aucun élément de nature à faire douter de ce que l'avis a bien été rendu par ses auteurs. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant l'arrêté du 12 août 2019 doit être écarté en toutes ses branches.

5. En deuxième lieu, Mme F... veuve B... soutient qu'elle ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié aux pathologies dont elle souffre, une hypertension artérielle associée à des pathologies annexes, et une dépression sévère, dans son pays d'origine. Si elle produit à l'appui de sa requête diverses ordonnances ainsi que des articles de presse relatifs à la situation générale du système de santé en République démocratique du Congo, ces éléments, qui ne se prononcent pas sur la possibilité pour elle de bénéficier effectivement d'un traitement médical adapté à son état de santé dans son pays d'origine, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du 18 juin 2019 émis par le collège de médecins de l'OFII, selon lequel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11°, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Mme F... veuve B... se prévaut de la durée de sa résidence en France, une dizaine d'années, et de sa volonté d'intégration administrative et fiscale. Toutefois, la requérante ne fait valoir aucun lien familial en France, tandis que si son époux est décédé, elle n'établit pas ne plus disposer d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, la seule durée de son séjour sur le territoire national, à la supposer établie par les pièces produites, ne saurait suffire à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la décision contestée. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-2, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ".

9. Le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance d'un des titres de séjour cités à l'article L. 312-2 auxquels il envisage de refuser ce titre, et non de celui de tous les étrangers qui demandent la délivrance d'un de ces titres de séjour. Ainsi qu'il a été indiqué au point 5 du présent arrêt, Mme F... veuve B... ne remplit pas les conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit être écarté. Par ailleurs, la requérante n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne saurait en tout état de cause soutenir que la consultation de la commission du titre de séjour s'imposait en raison de la durée de sa résidence en France.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent arrêt que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme F... veuve B... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; ". Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; ".

12. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F... veuve B..., qui au demeurant n'allègue pas avoir déjà bénéficié d'un titre de séjour depuis son entrée en France, aurait séjourné sur le territoire national de façon régulière au cours des dix dernières années. Elle ne saurait donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4 4° précité. D'autre part, la requérante n'est pas fondée à invoquer une méconnaissance des dispositions du 10° dudit article L. 511-4 pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt.

13. En dernier lieu, le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. (...) ".

15. Dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens desdites dispositions de l'article 7, une telle prolongation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F... veuve B... ait demandé au préfet de police à bénéficier d'une prolongation dudit délai. Par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas suffisamment motivée. Pour le même motif, elle ne saurait soutenir que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ou commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Mme F... veuve B... fait valoir que ces stipulations et dispositions ont été méconnues dès lors qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale en République démocratique du Congo. Toutefois, comme il a été dit au point 5 du présent arrêt, elle n'établit pas le bien-fondé de cette allégation.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... veuve B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F... veuve B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F... veuve B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.

La rapporteure,

G. C...Le président,

I. LUBENLe greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA02166 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02166
Date de la décision : 25/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : CHEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-25;21pa02166 ?
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