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28/01/2022 | FRANCE | N°21PA03020

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 janvier 2022, 21PA03020


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2006589 du 21 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, M. A..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2006589 du 21 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, M. A..., représenté par Me Steck, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2006589 du 21 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 juin 2020 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé quant au moyen tiré du vice de procédure entachant l'arrêté attaqué ;

- le préfet de police a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifiait de dix ans de présence en France et que la commission du titre de séjour aurait dû dès lors être saisie ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a produit aucune observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant chinois né le 3 mars 1988, a sollicité le 13 janvier 2020 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 juin 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 21 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Montreuil, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par les requérants. Si l'intéressé soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et plus particulièrement à l'argument tiré de la valeur probante des documents communiqués pour prouver la réalité de son séjour en France, il ressort du point 3 du jugement attaqué que le tribunal a bien répondu à ce moyen. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".

4. M. A... fait valoir sa durée de résidence en France, ainsi que sa communauté de vie avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il s'est marié au mois d'octobre 2017 et a eu un enfant né le 19 novembre 2020. Cependant, M. A... n'établit pas la durée de résidence en France dont il se prévaut. En effet, les pièces produites par l'intéressé, composées pour l'essentiel de relevés bancaires sur lesquels ne figurent que quelques virements, d'attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat, de courriers solidarité transport, de factures de la société Electricité de France adressées principalement à M. et Mme A... D... et C..., parents du requérant, de courriers administratifs adressés de manière systématique ainsi que d'avis d'imposition dont les montants de revenus sont nuls ou peu significatifs, ne permettent pas, à eux seuls, d'établir l'existence d'une résidence habituelle en France, au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au cours d'une période de plus de dix ans précédant la date de la décision attaquée. Ainsi, à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, M. A... ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était donc pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Au regard de ce qui précède, il apparaît que la cellule familiale de M. A... en France est relativement récente et que l'intéressé ne justifie d'aucune insertion professionnelle, les éléments qu'il apporte n'étant pas suffisants pour établir qu'en estimant qu'il lui appartenait de se soumettre à la procédure de regroupement familial, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, l'intéressé a fait l'objet d'un précédent arrêté d'obligation de quitter le territoire en 2015, devenu définitif, à l'exécution duquel il s'est soustrait. Il s'ensuit que le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

8. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant qu'il appartenait à M. A... de se soumettre à la procédure de regroupement familial, le préfet aurait méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. De plus, la cellule familiale, constituée de l'épouse de M. A... et de leur jeune enfant, peut se reconstituer en Chine, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetés.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 janvier 2022.

Le rapporteur,

S. BOIZOTLe président,

S. CARRERE La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03020
Date de la décision : 28/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : STECK

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-28;21pa03020 ?
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