Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... H... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 16 juillet 2019 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1917789/5-3 du 20 novembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme H... tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2019.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2020, Mme H..., représentée par Me Tisserant, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1917789/5-3 du 20 novembre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer la carte de résident qui lui avait été délivrée sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75-1 de la loi du 19 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant retrait de la carte de résident :
- elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet de police n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour avant de lui retirer son titre de séjour pour fraude ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-6° et L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet de police n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour avant de l'obliger à quitter le territoire français ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant retrait de son titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des 6° et 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme H... ne sont pas fondés.
Un mémoire a été produit le 7 janvier 2022 pour Mme H..., postérieurement à la clôture de l'instruction.
Par une décision du 22 janvier 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis Mme H... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 13 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2021 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ho Si Fat,
- et les observations de Me Tisserant, avocat de Mme H....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... H..., ressortissante nigériane, née le 1er juin 1983 à Benin City et entrée en France le 10 décembre 2020 selon ses déclarations, a sollicité en septembre 2013 son admission au séjour en qualité de parent d'un enfant français. Elle s'est vu délivrer plusieurs cartes de séjour temporaire entre 2013 et 2017 et a été mise en possession le 6 décembre 2017 d'une carte de résident valable du 26 octobre 2017 au 25 octobre 2027 sur le fondement du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 21 juin 2019, Mme H... a été informée de ce que le préfet envisageait de lui retirer ses titres de séjour et sa carte de résident au motif que la reconnaissance de paternité de son enfant présentait un caractère de complaisance. Par un arrêté du 16 juillet 2019, le préfet de police a procédé au retrait de la carte de résident délivrée le 26 octobre 2017 ainsi que des cartes de séjour précédemment obtenues, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme H... relève appel du jugement du 20 novembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant retrait de la carte de résident :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". De même, aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à l'exception du cas où l'étranger titulaire d'un titre de séjour a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial, le retrait d'une carte de résident à un étranger n'entre pas dans les cas de consultation obligatoire de la commission du titre de séjour prévus par les dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 16 juillet 2019 du préfet de police serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ". De même, aux termes des dispositions du 2° de l'article L. 314-9 du même code, alors applicables au litige : " La carte de résident est délivrée de plein droit : (...) / 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 ou d'une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l'article L. 313-18, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour et qu'il ne vive pas en état de polygamie ".
5. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. La reconnaissance d'un enfant est donc opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti. Néanmoins, il appartient au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. Par ailleurs, tout acte obtenu par des procédés frauduleux peut être retiré sans condition de délai par l'autorité administrative.
6. Il ressort des pièces du dossier que D... Osaetin J..., fils de A... H..., est né le 26 décembre 2012 à Paris. Il a été reconnu le 11 décembre 2012 par M. E... J..., qui a acquis la nationalité française par un décret de naturalisation du 8 octobre 2009. D... a alors acquis la nationalité française et s'est vu délivrer un certificat de nationalité française le 5 juillet 2013. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition de M. J... du 24 juillet 2014, qui a fait l'objet d'une enquête préliminaire en raison de la reconnaissance de paternité de dix-neuf enfants de mères différentes, qu'il a reconnu avoir effectué des reconnaissances frauduleuses de paternité contre rémunération et précise avoir obtenu de la part de Mme H... une cinquantaine d'euros. De même, il ressort du courrier du 10 juillet 2019 adressée par la requérante à la préfecture de police en réponse au courrier du 21 juin 2019 qui l'invitait à produire ses observations dans le cadre de la procédure de retrait de son titre de séjour, qu'une procédure en annulation des actes de reconnaissance de paternité de M. J... a été diligentée par le ministère public et qu'elle a abouti, ainsi qu'il ressort des dires de la requérante, à l'annulation de l'ensemble des déclarations litigieuses par le Tribunal de grande instance de Bobigny. Par ailleurs, si Mme H... fait valoir que malgré l'annulation de l'acte de reconnaissance de paternité, elle a toujours été de bonne foi, qu'elle ne connaissait pas les agissements de M. J... à l'égard des autres mères et qu'elle est persuadée de la filiation de son enfant, toutefois l'intéressée, dont la seule production d'une photo de son fils et de M. J... ne permet pas d'établir la réalité de la filiation, ne conteste pas avoir versé une somme d'argent à M. J... ni n'expose les motifs pour lesquels elle la lui aurait versée. En outre, il est constant que Mme H... n'a jamais vécu avec M. J..., ni que celui-ci aurait contribué à l'entretien et l'éducation de D.... Dans ces conditions, et dès lors qu'il existe des éléments suffisamment précis et concordants pour caractériser l'existence d'une fraude entachant la reconnaissance de l'enfant de Mme H..., l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 313-11-6° et L. 314-9-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, procéder au retrait de sa carte de résident.
7. En troisième lieu, aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". De même, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
8. Mme H... soutient qu'elle a désormais l'intégralité de sa vie privée en France dès lors qu'elle justifie d'une ancienneté sur le territoire français de près de dix années, qu'elle dispose d'un logement personnel lui permettant d'élever ses trois enfants et de recevoir son compagnon qui travaille en Italie, qu'elle exerce une activité professionnelle depuis 2015 et justifie d'un contrat à durée indéterminée depuis 2018 et qu'elle n'a plus d'attaches au Nigéria dès lors que ses parents sont décédés et qu'elle était fille unique. Il ressort des pièces du dossier que Mme H..., ressortissante nigériane dont la présence sur le territoire français n'est pas établie avant décembre 2012, est la mère de D..., né le 26 décembre 2012 à Paris, dont la reconnaissance de paternité par un ressortissant français a été annulée par décision du juge judiciaire ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, et de F..., née le 18 avril 2015 à Paris, de son union avec M. I..., ressortissant nigérian résidant, à la date de la reconnaissance de l'enfant, en Italie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme H... entretiendrait toujours une relation avec M. I... ni que celui-ci participerait à l'entretien et à l'éducation de leur fille F.... En outre, si Mme H... soutient qu'un deuxième enfant est né de leur relation, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation. De même, elle ne démontre pas qu'il existerait des obstacles à ce que sa vie familiale se poursuive à l'étranger ni à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité à l'étranger. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que Mme H... justifie d'une activité professionnelle à temps partiel en qualité d'agent de service au sein de la société Aqua à compter du 4 septembre 2015, de vendeuse de prêt-à-porter du 19 octobre 2015 au 29 mars 2018 auprès de l'association Emmaüs Alternatives ainsi que d'un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du mois d'avril 2018 en qualité d'agent de sécurité, ces expériences professionnelles ne sont pas de nature à établir une intégration particulière de l'intéressée dans la société française. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée serait démunie d'attaches à l'étranger, Mme H... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police, en lui retirant sa carte de résident, aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Mme H... soutient que la décision de retrait de sa carte de résident porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants dès lors que son fils D... est scolarisé en France et atteint d'une pathologie qui nécessite un suivi médical et que ses deux autres enfants seront privés de leur père, M. I.... Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, Mme H... n'établit pas que la décision en litige ferait obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive à l'étranger dès lors qu'elle n'établit pas que les pères de ses enfants participeraient à leur entretien et à leur éducation, ni que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité à l'étranger. En outre, s'il ressort du certificat médical établi le 29 juillet 2019 par le docteur C..., médecin coordonnateur du pôle de santé Villaumed, postérieur à la décision contestée mais révélant une situation antérieure, que D... souffre d'un déficit en glucose-6-déshydrogénase (G6PD), de drépanocytose hétérozygote ainsi que d'une alpha-thalassémie, il ressort également du certificat médical établi le 23 avril 2018 par le docteur G..., praticien au centre de protection infantile à la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon, que l'état de santé de D... ne nécessite aucun suivi hospitalier et que le suivi effectué par la protection maternelle infantile s'arrêtera prochainement. En outre, si ce même certificat précise que l'état de santé de l'enfant nécessite un suivi régulier en cabinet, cette mention, rédigée en des termes imprécis et non circonstanciés, ne permet pas d'établir que D... ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé à l'étranger. Dans ces conditions, Mme H... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police, en procédant au retrait de sa carte de résident, aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré sera écarté.
11. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 8 et 10 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que le préfet de police, en décidant de retirer à Mme H... sa carte de résident, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, et ainsi qu'il a été exposé au point 3 du présent arrêt, l'obligation de saisir la commission du titre de séjour ne vaut que dans le cas de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour. Par suite, Mme H... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 16 juillet 2019 portant obligation de quitter le territoire.
13. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant retrait de la carte de résident ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de Mme H... dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
16. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en obligeant Mme H... à quitter le territoire français, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. Mme H... soutient que son fils D... nécessitant un suivi médical en France, il sera nécessairement exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent arrêt, Mme H... n'établit pas que son fils ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... H... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Collet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2022.
Le rapporteur,
F. HO SI FAT Le président,
R. LE GOFF
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA00832