Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat (Cour des comptes) à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1807901/5-2 du 18 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2020, et un mémoire, enregistré le
28 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Dubreuil, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis dans l'exercice de ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a subi un harcèlement moral lors de son détachement à la Cour des comptes ; en effet, il a subi des exclusions de réunions, des rétentions d'information, des propos humiliants de son supérieur M. D., il a été cantonné dans des taches d'exécution, il a subi trois changements de directeurs successifs ; il avait alerté les autorités hiérarchiques de la Cour des comptes sur les difficultés rencontrées ; il a droit à la réparation des préjudices consécutifs à ce harcèlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, la Cour des comptes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. A... est infondé.
Par une ordonnance du 30 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au
29 octobre 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès ;
- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dubreuil pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ingénieur principal en informatique affecté à la commune de Nanterre, a été placé en position de détachement dans le corps des attachés d'administration de l'Etat, pour occuper les fonctions de chef de division " transformation du système d'information " au sein de la direction des systèmes d'information de la Cour des comptes, à compter du 28 décembre 2015. Son détachement, prévu pour une durée d'un an, n'a pas été renouvelé. Estimant avoir subi une situation de harcèlement moral, M. A..., le 10 juillet 2017, a présenté une demande indemnitaire préalable tendant à l'indemnisation des préjudices en résultant pour lui.
La Cour des comptes l'a rejetée le 8 septembre 2017. M. A... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de
25 000 euros. Il relève appel du jugement du 18 juin 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
3. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
5. Le moyen tiré de ce qui M. A... aurait été victime de harcèlement moral doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 à 11 du jugement attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au premier président de la Cour des comptes et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 1er février 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2022.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02573