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15/02/2022 | FRANCE | N°20PA04315

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 15 février 2022, 20PA04315


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Gecape a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Rosny-sous-Bois à lui régler la somme de 31 926,59 euros HT, soit 35 119,25 euros TTC au titre du solde des travaux exécutés dans le cadre du marché de construction d'une école maternelle sur le territoire communal, outre des conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1904820/6 du 5 novembre 2020, le Tribunal

administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Gecape a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Rosny-sous-Bois à lui régler la somme de 31 926,59 euros HT, soit 35 119,25 euros TTC au titre du solde des travaux exécutés dans le cadre du marché de construction d'une école maternelle sur le territoire communal, outre des conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1904820/6 du 5 novembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2020, et un mémoire, enregistré le

9 novembre 2021, la société Gecape représentée par Me Lequillerier, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 5 novembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de condamner la commune de Rosny-sous-Bois à lui verser la somme de

32 565,12 euros TTC au titre du solde des travaux exécutés dans le cadre du marché de construction d'une école maternelle sur le territoire communal et la somme de 13 691,50 euros au titre des retenues de garantie ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête d'appel, qui ne constitue pas une demande nouvelle, est recevable ;

- elle a droit au paiement direct de la somme de 32 565,12 euros TTC au titre du solde des travaux exécutés dans le cadre du marché de construction d'une école maternelle, à tout le moins au titre de l'enrichissement sans cause en tant que cette somme correspond à des dépenses utiles pour la commune ;

- elle est fondée à demander la condamnation de la commune à lui verser la somme de 13.691,50 euros au titre des retenues de garantie.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 octobre 2021 et 5 janvier 2022, la commune de Rosny-sous-Bois, représentée par Me Pigot, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Gecape au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal la requête d'appel, constitutive d'une demande nouvelle, est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société Gecape sont infondés.

Par une ordonnance du 22 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au

7 janvier 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès ;

- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Durand pour la commune de Rosny-sous-Bois.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la construction d'une école maternelle, la commune de

Rosny-sous-Bois a confié, par un acte d'engagement signé le 6 décembre 2016, à la société Meha l'exécution du lot n° 4 " Charpente - Ossature bois isolation - Couverture étanchéité - Végétalisation des toitures " pour un montant de 2 550 000 euros TTC. Afin d'exécuter les travaux d'étanchéité et de végétalisation, la société titulaire du marché a conclu un contrat-cadre de sous-traitance avec la société Gecape. La commune de Rosny-sous-Bois a accepté l'intervention de la société Gecape en qualité de sous-traitante, a agréé ses conditions de paiement et lui a ouvert le bénéfice du paiement direct pour un montant de 148 000 euros HT, selon un acte spécial de sous-traitance en date du 27 janvier 2017. A l'issue des travaux, la commune de Rosny-sous-Bois a procédé au paiement direct des prestations de la société sous-traitante pour un montant de 148 000 euros HT. La société Gecape a demandé à la société Meha le paiement de travaux supplémentaires qu'elle avait effectués au cours du marché dont le montant sera fixé définitivement à la somme de 106 926,59 euros HT. Par une ordonnance du

26 avril 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a, en l'absence de paiement, condamné la société Meha à verser à la société Gecape la somme de 75 000 euros HT et rejeté le surplus des demandes. A la suite du placement en redressement judiciaire de la société Meha, la société requérante a déclaré le 28 novembre 2018 auprès du mandataire judiciaire une créance à titre privilégié pour un montant de 31 926,59 euros HT, correspondant à la somme restante due. Parallèlement, la société Gecape, en sa qualité de sous-traitant direct du titulaire du marché, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Rosny-sous-Bois à lui verser, au titre du paiement direct, cette somme correspondant au solde du marché. La société Gecape relève appel du jugement du

5 novembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et notamment sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rosny-sous-Bois :

2. Aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, applicable aux marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. (...) Ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. (...).".

3. Le sous-traitant bénéficiant du paiement direct des prestations sous-traitées a également droit à ce paiement direct pour les travaux supplémentaires qu'il a exécutés et qui ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage, ainsi que pour les dépenses résultant pour lui de sujétions imprévues qui ont bouleversé l'économie générale du marché, dans les mêmes conditions que pour les travaux dont la sous-traitance a été expressément mentionnée dans le marché ou dans l'acte spécial signé par l'entrepreneur principal et par le maître de l'ouvrage.

4. En premier lieu, la société requérante soutient dans sa requête introductive d'instance d'appel que la somme de 31 926,59 euros HT correspond non à des travaux supplémentaires mais au solde des travaux prévus initialement. Outre que cette argumentation est contradictoire avec celle de sa demande initiale faite auprès de la société Meha, puis du tribunal, il résulte de l'instruction que le solde du marché initial a été entièrement réglé à la société Gecape.

Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, la société requérante, dans son mémoire en réplique, doit être regardée, en invoquant des " dépenses utiles " et " l'enrichissement sans cause ", comme demandant de nouveau le paiement de travaux supplémentaires. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la société Gecape a demandé à la société Meha, titulaire du marché, le versement de la somme de 106 926,59 euros HT correspondant au solde des travaux supplémentaires qu'elle estime avoir effectués dans le cadre du marché de sous-traitance. La société requérante, qui a obtenu en référé le versement de la somme de 75 000 euros HT correspondant aux travaux effectués dans le cadre des bons de commande n° 2 et n° 3, demande à la commune de Rosny-sous-Bois le versement du solde d'un montant de 31 926,59 euros au titre du paiement direct.

6. Il résulte de l'instruction qu'afin d'établir la réalité des travaux supplémentaires dont elle demande le paiement, la société Gecape a produit trois bons de commande n° 1, n° 2 et n° 3, des factures ainsi que des devis. Si les travaux correspondant aux bons de commandes n° 2 et 3 sont établis et ont déjà fait l'objet d'un paiement, le bon de commande n° 1 d'un montant de 148 000 euros, qui correspond au montant des travaux prévus par l'acte spécial de sous-traitance avec mention d'un paiement direct, ne permet pas d'établir l'existence des travaux supplémentaires dont la société requérante se prévaut. Comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, les différentes factures produites, dont deux sont accompagnées du devis correspondant, pour un montant total d'environ 120 000 euros, ne permettent pas davantage d'établir, en l'absence de toute référence à un bon de commande exigé par le contrat de sous-traitance ou de tout autre élément probant, si ces travaux s'inscrivaient dans le cadre de l'exécution du marché ou s'ils constituaient des travaux supplémentaires distincts de ceux prévus par les bons de commandes 2 et 3. En appel, la requérante ne présente ni des précisions ni des justifications supplémentaires. Par suite, la société Gecape ne peut être regardée, par les pièces qu'elle produit, comme établissant la réalité des travaux supplémentaires dont elle demande le paiement à hauteur de 31 926,59 euros.

7. En dernier lieu, l'exécution du marché litigieux pour sa partie sous-traitée n'a donné lieu à aucune retenue de garantie. Les conclusions tendant à la condamnation de la commune d'une somme de 13 691,50 euros au titre de telles retenues ne peuvent donc qu'être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Gecape n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rosny-sous-Bois, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, verse à la société Gecape une somme au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Gecape une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Rosny-sous-Bois et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Gecape est rejetée.

Article 2 : La société Gecape versera une somme de 1500 euros à la commune de Rosny-sous-Bois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gecape et à la commune de Rosny-sous-Bois .

Délibéré après l'audience du 1er février 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2022.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA04315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA04315
Date de la décision : 15/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : LEQUILLERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-15;20pa04315 ?
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