Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
11 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2114874/8-1 du 25 novembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. A..., représenté par
Me Mirtchev, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 novembre 2021 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français prises par le préfet de police le 11 juin 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré d'une erreur de droit, avancé pour contester, non la légalité du refus de renouvellement de son titre de séjour, mais la légalité du " refus de séjour en général " en tant qu'il n'est pas statué sur sa demande de changement de statut ;
- la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en ne relevant pas le défaut d'examen de la situation personnelle ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article
L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande de changement de statut ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence ;
- elle est entachée d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'une absence d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une violation de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 10 juillet 1980 à Yamoussoukro
(Côte d'Ivoire), marié à une ressortissante française le 28 octobre 2017, entré en France le
6 mars 2018 muni de son passeport revêtu d'un visa, s'est, le 14 mai 2019, vu délivrer un titre de séjour d'une durée de deux ans. Il a, par un courrier de son avocat daté du 6 mai 2020, sollicité un changement de statut pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", alors que, selon ses écritures, la vie commune avec son épouse s'était interrompue. La vie commune ayant repris selon ses écritures, il a, le 20 mai 2021, sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 juin 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il fait appel du jugement du 25 novembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif que cette demande tendait à l'annulation de la décision du 11 juin 2021 par laquelle le préfet de police avait refusé de renouveler son titre de séjour et lui avait fait obligation de quitter le territoire (p. 2 et 3 : " Par une décision du 11 juin 2021, le préfet de police de Paris a refusé de renouveler le titre de séjour et obligé M. A... à quitter le territoire dans un délai d'un mois (...) M. A... sollicite l'annulation de cette décision pour les motifs ci-après exposés (...) "). Il ressort également de cette demande que M. A... y a soutenu que le préfet de police avait commis une erreur de droit en s'abstenant de mentionner et d'examiner sa demande de changement de statut dans la décision attaquée (p. 5 et 6). Au point 8 de son jugement, le tribunal a considéré que : " la seule circonstance que le préfet n'ait pas statué, dans son arrêté, au regard de sa demande de changement de statut qui, au demeurant, a été formée le
6 mai 2020, et pour laquelle il a été convoqué le 12 août 2020, n'est pas de nature à entacher d'erreur de droit la décision de refus de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de Français ". En statuant ainsi, le tribunal a répondu au moyen tiré d'une erreur de droit, qu'il a à juste titre interprété comme visant à contester la légalité de la décision attaquée du 11 juin 2021, refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A.... Contrairement à ce que M. A... soutient devant la Cour, ce moyen, tel qu'il était présenté, n'était pas soulevé pour contester la légalité de l'arrêté attaqué en ce qu'il aurait rejeté sa demande de changement de statut.
Le moyen tiré d'une omission à statuer sur ce moyen doit donc être écarté.
3. En second lieu, le tribunal administratif a répondu à l'ensemble des autres moyens qui étaient soulevés devant lui, notamment au moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A.... Le bienfondé des réponses qu'il apportées à ces moyens est sans incidence sur la régularité de son jugement.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
4. Les moyens de la requête, visés ci-dessus, doivent, en l'absence de tout élément nouveau, être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 février 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 mars 2022.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA06378