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05/05/2022 | FRANCE | N°21PA02220

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 05 mai 2022, 21PA02220


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2100045 du 19 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par u

ne requête enregistrée le 26 avril 2021, Mme A..., représentée par Me Ntsama, demande à la Cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2100045 du 19 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2021, Mme A..., représentée par Me Ntsama, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100045 du 19 mars 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ntsama de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal administratif de Paris n'a pas vérifié si elle remplissait les conditions d'admission exceptionnelles au séjour fondées sur sa résidence en France depuis 2009, n'a pas pris en compte les considérations humanitaires liées à la présence d'une partie de sa famille en France, et n'a pas apprécié si elle représentait une menace à l'ordre public ;

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 2.2, 3.1 et 3.2 de la convention franco-gabonaise relative à la circulation des personnes ;

- le préfet de police ne pouvait pas implicitement se fonder sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme il l'a fait, pour rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " ;

- la décision fixant le pays de destination a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Un mémoire présenté par le préfet de police a été enregistré le 30 mars 2022, après la clôture de l'instruction.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 23 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au

co-développement, signé à Libreville le 5 juillet 2007, publié par le décret n° 2008-900 du 3 septembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née le 20 janvier 1990 à Libreville (Gabon), est entrée en France le 6 octobre 2009 sous couvert d'un visa " D " à entrées multiples délivré en qualité d'étudiante le 5 octobre 2009 au Gabon. Elle a résidé régulièrement en France de 2009 à 2016, sous couvert de titres de séjour " étudiant ". En novembre 2020, elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 décembre 2020, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 19 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. La décision attaquée vise l'article L. 313-14-1 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application et mentionne, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé, notamment celle selon laquelle Mme A... ne justifie pas d'une manière suffisamment probante de l'activité de bénévole dont elle se prévaut pour une durée d'au moins trois ans et celle selon laquelle elle ne justifie pas, eu égard à son expérience et à ses qualifications professionnelles, d'un motif exceptionnel permettant son admission au séjour. La décision fait également état de ce que Mme A..., célibataire et sans enfant, ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales au Gabon, où réside sa mère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.

4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A..., aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en application des stipulations des articles 2.2, 3.1 et 3.2 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement, signé à Libreville le 5 juillet 2007. Il en résulte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de police a été pris en méconnaissance de ces stipulations. Au demeurant, elle n'établit pas qu'elle remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur leur fondement. Enfin, contrairement à ce que soutient l'intéressée en appel, et comme indiqué au point 7 du jugement du tribunal administratif de Paris, le préfet de police pouvait valablement apprécier, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, et en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation de Mme A....

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

5. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. Mme A... n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle sera exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, des stipulations précitées ne peut, dès lors, qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022.

La rapporteure,

C. C...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA02220 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02220
Date de la décision : 05/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : NTSAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-05;21pa02220 ?
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