Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2001582 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021 et des pièces produites le 13 mai 2022, M. A..., représenté par Me Zennou, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001582 du 3 juin 2021 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2020 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 27 septembre 2021.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien né en janvier 1999, est entré en France le 24 octobre 2017 selon ses déclarations. Le 18 juin 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 janvier 2020, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 3 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. A... soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé. Toutefois, l'arrêté évoque l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui ont conduit l'administration à prendre la décision contestée, de sorte que l'intéressé a pu, à sa seule lecture, en comprendre les motifs. Le moyen manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A... soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des motifs de l'arrêté litigieux que son auteur a pris en compte la situation personnelle de l'intéressé au vu de l'ensemble des éléments dont l'administration disposait. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé manque donc en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., célibataire, est entré irrégulièrement en France alors qu'il était âgé de dix-huit ans, pour rejoindre sa mère titulaire d'une carte de résident et auprès de laquelle il réside depuis lors avec son frère et sa sœur de nationalité française, Son père est titulaire d'une carte de résident longue durée-UE délivrée par les autorités espagnoles. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où il a été élevé alors que ses parents vivaient en Europe, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté atteinte à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.... En conséquence, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral querellé. Ses conclusions d'appel, tant celles dirigées contre le jugement attaqué que celles tendant au prononcé d'une injonction doivent donc être rejetées, ainsi que, dès lors qu'il est la partie perdante à l'instance, celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... D... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président assesseur,
- M. Doré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
S. B...Le président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA05548 2