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23/06/2022 | FRANCE | N°22PA00718

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 23 juin 2022, 22PA00718


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le consul général de France à Bruxelles a rejeté sa demande de délivrance d'un passeport et d'une carte nationale d'identité.

Par un jugement n° 2106249/6-3 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

I. - Par un recours enregistré le 15 février 2022 sous le n° 22PA00718, le ministre de l'Europe et des aff

aires étrangères demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 2106249/6-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le consul général de France à Bruxelles a rejeté sa demande de délivrance d'un passeport et d'une carte nationale d'identité.

Par un jugement n° 2106249/6-3 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

I. - Par un recours enregistré le 15 février 2022 sous le n° 22PA00718, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 2106249/6-3 du 3 février 2022 du tribunal administratif de Paris.

Il soutient que les conditions d'octroi du sursis à l'exécution d'un jugement sont remplies.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, M. B... E..., représenté par Me Mannessier conclut au rejet du recours et à ce qu'il soit mis la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens du recours n'est fondé.

II. - Par un recours enregistré le 15 février 2022 et un mémoire enregistré le 1er avril 2022 sous le n° 22PA00734, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2106249/6-3 du 3 février 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. B... E....

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en regardant comme établie la nationalité française de l'intéressé au vu de documents non soumis aux autorités consulaires ;

- ils ont commis une erreur d'appréciation en considérant que l'administration se serait fondée " sur la seule circonstance qu'aucun certificat de nationalité française délivré à M. E... en 1991 par le tribunal judiciaire de Lille n'a été retrouvé ".

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, M. B... E..., représenté par Me Mannessier, conclut au rejet du recours et à ce qu'il soit mis la somme de 2 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens du recours n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention du 3 juin 1955 entre la France et la Tunisie sur la situation des personnes ;

- le code civil ;

- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,

- et les observations de Me Mannessier, avocat de M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... E..., né le 9 novembre 1967 en Tunisie, sous le nom de M. B... D..., s'est vu délivrer le 30 juillet 2002 un passeport français par la préfecture du Nord, qui a expiré le 29 juillet 2012. Le 11 septembre 2020, l'intéressé a sollicité du consul général de France à Bruxelles le renouvellement de son passeport et de sa carte nationale d'identité. Par une décision du 17 décembre 2020, le consulat général de France à Bruxelles a notifié à M. E... le refus de renouvellement de son passeport et lui a demandé de restituer le titre délivré par la préfecture du Nord, et l'a en outre informé qu'il serait signalé au fichier des personnes recherchées et au procureur de la République au titre de l'article 40 du code de procédure pénale. M. E... a restitué le passeport exigé le 24 décembre 2020.

2. M. E... ayant demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du consul général de France à Bruxelles en date du 17 décembre 2020, cette juridiction a fait droit à sa demande par un jugement en date du 3 février 2022 qui a prononcé l'annulation de la décision contestée et a enjoint audit consul général de réexaminer la demande de M. E..., dans un délai de deux mois. Par deux recours enregistrés respectivement sous le n° 22PA00718 et sous le n° 22PA00734, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères demande à la Cour, d'une part, de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement et, d'autre part, de l'annuler et de rejeter la demande présentée par E... devant les premiers juges.

3. Les recours n° 22PA00718 et n° 22PA00734 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un même arrêt.

4. Dès lors qu'il est statué au fond sur les conclusions du recours n° 22PA00734 dirigées contre le jugement attaqué, les conclusions du recours n° 22PA00718 deviennent sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article 5-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " I. - En cas de demande de renouvellement, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / 1° De son passeport, (...) valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; / 2° Ou de sa carte nationale d'identité sécurisée prévue au titre II du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; (...) ; / IV. - En cas de demande de renouvellement d'un passeport en application des dispositions des I, II et III, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres qui y sont mentionnés, la demande est examinée selon les modalités définies à l'article 5. ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " I. - En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / 1° De sa carte nationale d'identité sécurisée (...) ; /2° Ou de sa carte nationale d'identité (...) ; / 3° Ou d'un passeport d'un autre type (...) ; / 4° Ou à défaut de produire l'un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage. / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II. - La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance (...). / Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné au précédent alinéa ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, le passeport est délivré sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. / Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d'une possession d'état de Français de plus de dix ans. / Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française. ".

6. Pour l'application des dispositions réglementaires citées au point précédent, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision par laquelle l'autorité administrative refuse de délivrer ou de renouveler un passeport.

7. Par ailleurs, aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel. ". Aux termes de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ".

8. Les premiers juges, après avoir relevé, d'abord, qu'il ressort des échanges entre le consulat général de France à Bruxelles et le tribunal judiciaire de Lille, produits au dossier, qu'aucun certificat de nationalité française délivré à M. E... en 1991 n'a été retrouvé, soit sous ce nom, soit sous l'orthographe alternative de M. D..., puis que M. E... produit, à l'appui de ses allégations, d'autres pièces incluant son acte de naissance indiquant qu'il est le fils de M. C... E..., un acte de naissance de son père, indiquant qu'il est lui-même le fils de M. G... E..., ressortissant français, et de Mme F..., ressortissante française, le décret de naturalisation de son grand-père et de sa grand-mère en date du 21 février 1927, une attestation de nationalité française délivrée pour son grand-père par le consulat général de France à Tunis, le 11 février 1963, et une attestation de nationalité française délivrée pour sa grand-mère par le même consulat, le 27 août 1963, et ensuite que M. E... n'établit pas la nationalité française de son père, ont cependant estimé, au regard de l'ensemble de ces pièces concordantes, dont l'authenticité n'est pas contestée en défense, que M. E... est fondé à soutenir que le consulat général de France à Bruxelles a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en se fondant sur la seule circonstance qu'aucun certificat de nationalité française délivré à M. E... en 1991 par le tribunal judiciaire de Lille n'a été retrouvé pour lui refuser la délivrance des titres sollicités.

9. Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. E... n'a produit devant les services consulaires, à l'appui de sa demande de renouvellement de passeport et de délivrance d'une carte nationale d'identité, qu'un certificat de nationalité, dont il est apparu, compte tenu des renseignements transmis par l'autorité judiciaire, que ni les références ni la date de délivrance ne correspondent à la situation de M. E.... Ce certificat comporte également des mentions imprécises ou erronées relativement aux dispositions législatives alors applicables en matière de détermination de la nationalité. Par ailleurs, l'authenticité des références du décret de naturalisation des aïeux de l'intimé y figurant est contestée par l'administration. En outre, il résulte de deux courriers adressés par les services du ministère de la justice au consul général de France à Tunis respectivement en date du 25 septembre 1992 et du 1er avril 1996, que le père de l'intimé avait perdu la nationalité française en application de l'article 8, c) de la convention du 3 juin 1955 entre la France et la Tunisie sur la situation des personnes et que ses enfants ne produisent ainsi " aucun titre à la nationalité française ". Il ressort également des pièces du dossier que M. E... avait présenté en juillet 2018, une première demande de renouvellement de son passeport, mais que, alors dépourvu de tout autre document prouvant sa nationalité, il s'était vu proposer par les services consulaires l'assistance du service compétent en vue de l'aider à obtenir un certificat de nationalité, proposition à laquelle il n'avait pas donné suite.

11. Eu égard à l'ensemble des circonstances mentionnées au point précédent, et non pas seulement en se fondant sur l'unique circonstance qu'aucun certificat de nationalité française délivré à M. E... en 1991 par le tribunal judiciaire de Lille n'a pu être retrouvé, et tandis que M. E... n'avait produit devant les services consulaires, à l'appui de sa demande, aucun autre document que le certificat de nationalité délivré en 1991 dont, comme il vient d'être dit, l'authenticité pouvait être raisonnablement mise en cause, le consul général de France à Bruxelles a pu éprouver un doute suffisant sur la nationalité de l'intéressé et ainsi, sans commettre d'erreur d'appréciation, lui refuser le renouvellement de passeport et la délivrance de carte nationale d'identité sollicités.

Sur les moyens de la demande de première instance :

12. Il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les moyens articulés devant les premiers juges par M. E... à l'encontre de la décision attaquée.

13. En premier lieu, M. E... soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait, dès lors que son auteur n'a pas précisé les raisons pour lesquelles il a regardé comme frauduleux le certificat de nationalité produit à l'appui de la demande. Toutefois, en exposant dans les motifs de la décision litigieuse qu'" il est apparu que le certificat de nationalité française que vous avez présenté est un faux document ", l'administration a placé son destinataire dans la situation de saisir, à sa seule lecture, le motif retenu pour rejeter sa demande, sans qu'elle soit tenue de développer de manière exhaustive l'ensemble des raisons qui l'ont conduite à retenir ce motif. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.

14. En deuxième lieu, M. E... soutient que la décision attaquée est irrégulière faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance tant de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et les administrations.

15. D'une part, si l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne consacre au a) de son § 2 : " le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ", ces stipulations s'appliquent, conformément à article 51 de ladite Charte, " aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union ". La délivrance d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité, qui relève de la pleine souveraineté de la France, n'est pas régie par le droit de l'Union européenne. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est donc inopérant et doit être écarté.

16. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". La décision litigieuse ayant été prise à la demande de l'intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions législatives précitées est pareillement inopérant et doit donc être écarté.

17. En troisième lieu, M. E... soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit être écarté pour les motifs exposés aux points 10 et 11 du présent arrêt.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'Europe et des affaires étrangères est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, annulé la décision du 17 décembre 2020 du consul général de France à Bruxelles et a enjoint à cette autorité de réexaminer la demande de M. E... tendant à la délivrance d'un passeport et d'une carte nationale d'identité dans un délai deux mois. Il y a donc lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur les frais du litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. E..., qui est la partie perdante dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. Ses conclusions qui tendent à la mise à la charge de l'État d'une somme de 1 500 euros à lui verser sur ce fondement doivent donc être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours n° 22PA00718 du ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Article 2 : Le jugement n° 2106249/6-3 du 3 février 2022 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. B... E... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et à M. B... E....

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2022.

Le rapporteur,

S. A...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 22PA00718, 22PA00734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00718
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : MANNESSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-23;22pa00718 ?
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