Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant dans le dernier état de ses écritures 1°) à l'annulation de la décision en date du 5 août 2019 du directeur du groupe hospitalier universitaire Paris - Psychiatrie et neurosciences, venant aux droits de l'établissement public de santé Maison Blanche, rejetant sa demande indemnitaire préalable formée le 20 juillet 2019, 2°) à la condamnation du groupe hospitalier universitaire Paris - Psychiatrie et neurosciences, à lui verser une somme de 3 750 euros au titre de 12,5 jours de repos compensateurs de garde, une somme de 16 200 euros au titre des astreintes, une somme de 27 355,47 euros au titre des indemnités de fin de contrat, une somme correspondant à l'allocation de retour à l'emploi au titre de la période du 15 octobre 2019 au 10 juillet 2020, et une somme de 34 000 euros au titre des dommages et intérêts pour avoir été empêché de réintégrer son poste de psychiatre à mi-temps au sein de la maison d'accueil spécialisée " la Gilquinière " après la fin de son contrat le 24 février 2019, 3°) à ce qu'il soit fait injonction au groupe hospitalier universitaire Paris - Psychiatrie et neurosciences de réexaminer sa situation et de rectifier le motif de rupture du contrat, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, outre des conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1921499 du 14 décembre 2020 le Tribunal administratif de Paris 1°) a condamné le groupe hospitalier universitaire Paris - Psychiatrie et neurosciences à verser à M. A... une somme de 3 750 euros au titre de l'indemnité compensatrice correspondant aux jours de repos compensateurs de garde non récupérés en 2018, 2°) a mis à la charge du groupe hospitalier universitaire Paris - Psychiatrie et neurosciences une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, 3°) a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A... et les conclusions du groupe hospitalier universitaire Paris - Psychiatrie et neurosciences présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, M. A... représenté par Me Cadena, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2020 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de condamner le groupe hospitalier universitaire Paris - Psychiatrie et neurosciences à lui verser une somme de 16 200 euros au titre des astreintes réalisées et non indemnisées, une somme de 27 355,47 euros au titre des indemnités de fin de contrat, une somme correspondant à l'allocation de retour à l'emploi à compter du 15 octobre 2019, ainsi qu'une somme de 34 000 euros au titre des dommages et intérêts pour avoir été empêché de réintégrer son poste de psychiatre à mi-temps au sein de la maison d'accueil spécialisée " la Gilquinière " après la fin de son contrat ;
3°) d'enjoindre au groupe hospitalier universitaire Paris - Psychiatrie et neurosciences de réexaminer sa situation et de rectifier le motif de rupture du contrat, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du groupe hospitalier universitaire Paris - Psychiatrie et neurosciences la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté pour irrecevabilité ses demandes au titre des astreintes non indemnisées, au titre de l'allocation pour le retour à l'emploi et à fin d'indemnisation des préjudices consécutifs à l'absence de conclusion d'un nouvel engagement au sein de la maison d'accueil spécialisée " la Gilquinière " après la fin de son contrat ; en effet, les deux premières demandes n'étaient pas tardives et la troisième n'était pas constitutive d'une demande nouvelle enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux ;
- le groupe hospitalier universitaire Paris-Psychiatrie et neurosciences lui doit une somme de 27 355,47 euros correspondant à l'indemnité de précarité ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il pouvait légalement bénéficier de cette indemnité ;
- le groupe hospitalier universitaire Paris-Psychiatrie et neurosciences lui doit une somme de 16 200 euros au titre des astreintes non rémunérées, dont il justifie ;
- le groupe hospitalier universitaire Paris-Psychiatrie et neurosciences lui doit une somme correspondant à l'allocation de retour à l'emploi au titre de la période du 15 octobre 2019 au 10 juillet 2020 ;
- le groupe hospitalier universitaire Paris-Psychiatrie et neurosciences lui doit une somme de 34 000 euros au titre des dommages et intérêts pour avoir été empêché de réintégrer son poste de psychiatre à mi-temps au sein de la maison d'accueil spécialisée " la Gilquinière " après la fin de son contrat le 24 février 2019 ;
- il n'a pas démissionné, mais a simplement souhaité ne pas renouveler son contrat ; le motif de fin de contrat de travail devait donc être rectifié et c'est à tort que les premiers juges n'ont pas fait droit à sa demande d'injonction sur ce point.
Par un mémoire en défense et aux fins d'appel incident, enregistré le 28 avril 2022, le groupe hospitalier universitaire Paris-Psychiatrie et neurosciences, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à l'annulation des articles 1 et 2 du jugement du 14 décembre 2020. Il demande, en outre, qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. A... sont infondés ;
- les conclusions au titre de l'indemnité de précarité sont irrecevables car tardives ;
- il est fondé, par la voie de l'appel incident, à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M. A... car les conclusions indemnitaires auxquelles il a fait droit, s'agissant de l'indemnité compensatrice correspondant aux jours de repos compensateurs de garde non récupérés en 2018, étaient irrecevables car tardives.
Par une ordonnance du 28 avril 2022, l'instruction a été rouverte et la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
-l'arrêté n° DOS/2018-1882 de l'agence régionale de santé Ile-de-France du 9 août 2018 portant création du groupe hospitalier universitaire Paris-Psychiatrie et neurosciences, établissement public de santé, par fusion du centre hospitalier Sainte-Anne, de l'établissement public de santé Maison Blanche et du groupe public de santé Perray Vaucluse ;
- l'arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l'indemnité de précarité prévue à l'article 12 et à l'indemnité différentielle mentionnée à l'article 13 du décret n°2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... ;
- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique ;
- les observations de Me Cadena pour M. A... ;
- et les observations de Me Falala pour le groupe hospitalier universitaire Paris- Psychiatrie et neurosciences.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été recruté le 24 février 2014 comme praticien attaché associé, puis comme praticien attaché, par l'établissement public de santé Maison Blanche, puis, à compter du
1er janvier 2019, par le groupe hospitalier universitaire Paris-Psychiatrie et Neurosciences, dans le cadre d'un contrat d'une durée d'un an, puis d'un contrat d'une durée de trois ans couvrant la période du 24 février 2016 au 23 février 2019. Parallèlement à son affectation principale au sein de l'établissement public de santé Maison Blanche, M. A... a été mis à disposition de la maison d'accueil spécialisée de Perray, dépendante du groupe public de santé Perray-Vaucluse, pour une quotité de 40 % de son temps de travail. Cette mise à disposition a pris fin le 1er février 2019. Par courrier du 12 janvier 2019, M. A... a fait part à l'administration de son intention de mettre fin à sa collaboration avec le groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences au terme de son contrat, le 23 février 2019. M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement du, 14 décembre 2020 le Tribunal administratif de Paris 1°) a condamné le groupe hospitalier universitaire Paris - Psychiatrie et neurosciences à verser à M. A... une somme de 3 750 euros au titre de l'indemnité compensatrice correspondant aux jours de repos compensateurs de garde non récupérés en 2018, 2°) a mis à la charge du groupe hospitalier universitaire Paris-Psychiatrie et neurosciences une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, 3°) a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A... et les conclusions du groupe hospitalier universitaire Paris-Psychiatrie et neurosciences présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande alors que le groupe hospitalier universitaire Paris - Psychiatrie et neurosciences présente des conclusions incidentes tendant à l'annulation des articles 1 et 2 de ce jugement.
Sur la requête de M. A... :
Sur les fins de non-recevoir opposées par le groupe hospitalier universitaire Paris- Psychiatrie et neurosciences et retenues par le tribunal :
2. S'il résulte de l'article R. 421-5 du code de justice administrative que les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, avec les voies de recours, dans la notification de la décision, cette règle ne peut par définition trouver à s'appliquer à une décision implicite qui n'est pas notifiée.
3. La nouvelle règle, issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, selon laquelle, sauf dispositions législatives ou règlementaire qui leur seraient propres, le délai de recours de deux mois court à compter de la date où les décisions implicites relevant du plein contentieux sont nées, est applicable à ces décisions nées à compter du 1er janvier 2017.
4. En vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles: " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis (...) ".
5. L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.
7. Il résulte de l'instruction que M. A... a saisi le directeur du groupe hospitalier universitaire Paris-Psychiatrie et neurosciences, par un courrier daté du 5 février 2019, reçu le 13 février 2019, d'une demande indemnitaire préalable portant sur les astreintes qu'il a effectuées et qui n'auraient pas donné lieu à rémunération. Le silence gardé par le directeur du groupe hospitalier universitaire Paris-Psychiatrie et neurosciences sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 13 avril 2019. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et M. A... était recevable à la contester dans un délai de deux mois.
8. Il résulte également de l'instruction que M. A... a saisi le directeur du groupe hospitalier universitaire Paris-Psychiatrie et neurosciences, par un courrier reçu le 29 janvier 2020, et réitéré le 10 juin 2020, d'une demande indemnitaire préalable portant sur l'allocation de retour à l'emploi (ARE). Le silence gardé par le directeur du groupe hospitalier universitaire Paris-Psychiatrie et neurosciences sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 29 mars 2020. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et M. A... était recevable à la contester dans un délai de deux mois.
9. Les demandes de M. A... tendant au versement d'une somme de 16 200 euros au titre des astreintes non rémunérées et d'une somme au titre de l'allocation de retour à l'emploi à compter du 15 octobre 2019, qui n'ont été formulées que dans le mémoire complémentaire enregistré le 16 juillet 2020 au greffe du tribunal administratif de Paris, à supposer même qu'elles ne constituaient pas une demande nouvelle, étaient dès lors tardives et, par suite, irrecevables. C'est donc à bon droit que le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le directeur du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et neurosciences.
10. M. A... demande également à être indemnisé des conséquences du refus du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et neurosciences de conclure avec lui un contrat l'engageant à mi-temps à la maison d'accueil spécialisée " La Gilquinière ", qui dépend du groupe hospitalier universitaire. Cette prétention constitue bien une demande nouvelle, sans lien avec les indemnités contractuelles réclamées, contrairement à ce que soutient le requérant, laquelle n'a pas été présentée dans le délai de deux mois suivant l'introduction de la requête de première instance. Elle est, par suite, irrecevable. C'est donc à bon droit que le tribunal a également accueilli cette fin de non-recevoir.
Sur l'indemnité de précarité :
11. Les conclusions tendant à l'allocation de l'indemnité de précarité doivent être rejetées comme infondées par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 11 et 12 du jugement attaqué, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le GHU.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. En dernier lieu, en tout état de cause, comme l'a jugé le tribunal, la condamnation indemnitaire qu'il a allouée au titre de l'indemnité compensatrice, correspondant aux jours de repos compensateurs de garde non récupérés en 2018, n'impliquait pas nécessairement que le groupe hospitalier universitaire rectifie le motif de rupture du contrat indiqué dans le document de fin de contrat. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à enjoindre au groupe hospitalier universitaire Paris-Psychiatrie et neurosciences de réexaminer sa situation et de rectifier le motif de rupture du contrat.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande.
Sur l'appel incident du GHU Paris - Psychiatrie et neurosciences :
14. Il résulte de l'instruction que dans son courrier du 5 février 2019, reçu le
13 février suivant M. A... a également sollicité le paiement de l'indemnité compensatrice correspondant aux jours de repos compensateurs de garde non récupérés en 2018. En application des dispositions rappelées au point 4, M. A... disposait donc d'un délai de deux mois à compter du 13 avril 2019 pour introduire sa demande. Dès lors, ses conclusions présentées dans sa requête enregistrée le 4 octobre 2019 au greffe du Tribunal administratif de Paris étaient tardives et donc irrecevables.
15. Le GHU est donc fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 14 décembre 2020 qui l'a condamné à verser la somme de 3 750 euros et, par voie de conséquence, de l'article 2 qui a mis à sa charge la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. D'une part, les dispositions susvisées font obstacle à ce que le groupe hospitalier universitaire Paris-Psychiatrie et neurosciences, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme à M. A... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre du même article par le groupe hospitalier universitaire Paris - Psychiatrie et neurosciences.
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les articles 1 et 2 du jugement n° 1921499 du 14 décembre 2020 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 3 : La demande de M. A... devant le Tribunal administratif de Paris, s'agissant de l'indemnisation des jours de garde au titre de 2018, est rejetée.
Article 4 : Les conclusions du groupe hospitalier universitaire Paris-Psychiatrie et neurosciences au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au groupe hospitalier universitaire Paris-Psychiatrie et neurosciences.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2022.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21PA00764