La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2022 | FRANCE | N°20PA01640

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 18 juillet 2022, 20PA01640


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... et Mme B... E... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Sablonnières à leur verser une indemnité de 29 742,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de leur demande indemnitaire préalable du 6 avril 2018, en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la détérioration d'une canalisation d'eaux pluviales à l'origine d'inondations de leur terrain ainsi qu'une indemnité de 250 euros par mois en réparation de le

ur trouble de jouissance, jusqu'à la réalisation des travaux de nature à mettre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... et Mme B... E... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Sablonnières à leur verser une indemnité de 29 742,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de leur demande indemnitaire préalable du 6 avril 2018, en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la détérioration d'une canalisation d'eaux pluviales à l'origine d'inondations de leur terrain ainsi qu'une indemnité de 250 euros par mois en réparation de leur trouble de jouissance, jusqu'à la réalisation des travaux de nature à mettre fin aux dommages et d'enjoindre à la commune de Sablonnières de procéder aux travaux de remise en état de la canalisation litigieuse afin qu'il soit mis fin aux dommages dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1805899 du 17 avril 2020, le tribunal administratif de Melun a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la commune de Sablonnières de procéder aux travaux de remise en état de la canalisation à l'origine des dommages, a condamné cette dernière à verser à M. et Mme D... la somme de 19 273,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2018, mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 10 808,04 euros, à la charge définitive de la commune de Sablonnières ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2020, et un mémoire en réplique, enregistré le 11 février 2011, la commune de Sablonnières, représentée par Me Bettan, demande à la cour :

A titre principal :

1°) d'annuler le jugement n° 1805899 du 17 avril 2020 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter les demandes de M. et Mme D... en première instance et en cause d'appel ;

A titre subsidiaire :

3°) d'annuler le jugement n° 1805899 du 17 avril 2020 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. et Mme D... la somme de 15 667,20 euros au titre de la réparation de leur préjudice matériel et de rejeter la demande indemnitaire formée devant le tribunal administratif de Melun par M. et Mme D... tendant au versement de cette somme ;

En tout état de cause :

4°) de mettre à la charge de ces derniers la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, faute d'être suffisamment motivé conformément aux dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative et d'avoir analysé et répondu au moyen en défense opérant qu'elle avait opposé, tiré de l'absence de respect du principe du contradictoire par l'expert judiciaire désigné, conformément aux dispositions de l'article

R. 741-2 du même code ;

- les premiers juges n'ont par ailleurs pas examiné sa demande de contre-expertise ;

- le caractère direct et certain du lien de causalité entre les dommages allégués et la canalisation d'eaux pluviales n'est pas établi, d'autres causes n'ayant pas été examinées par l'expert faute d'investigations relatives notamment à l'incidence qu'aurait pu avoir la nature du terrain situé en zone inondable, les caractéristiques du terrain ;

- dans l'hypothèse où un droit à indemnisation serait caractérisé, M. et Mme D..., sans démontrer l'aggravation de leur préjudice en appel, forment des demandes d'indemnisation et d'injonction de réalisation de nouveaux travaux, nouvelles, irrecevables et infondées ; le rejet par les premiers juges de la demande d'indemnisation des frais de remblaiement effectués en 2015 devra être confirmée et, si la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance à hauteur de 2 500 euros n'est pas contestée, celle à hauteur de la somme de 15 667,20 euros au titre des frais de remise en état du terrain dont le quantum n'est pas établi, l'est en revanche.

Par un mémoire en défense et d'appel incident, enregistré le 29 octobre 2020,

M. et Mme D..., représentés par Me Lebreton, concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la réformation du jugement n°1805899 du 17 avril 2020 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leur demande de condamnation de la commune de Sablonnières à leur verser une indemnité totale de 29 742,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de leur demande indemnitaire préalable du 6 avril 2018 reçue le 12 avril suivant, avec capitalisation ;

3°) à ce qu'il soit enjoint à la commune de Sablonnières de remettre en état de la totalité de la canalisation d'eaux pluviales dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la commune de Sablonnières sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- le jugement est régulier ;

- l'expertise judiciaire, contestée tardivement, est régulière ;

- il résulte de celle-ci ainsi que du procès-verbal de constat d'huissier qu'ils ont fait dresser, que la responsabilité sans faute de la commune de Sablonnières est engagée à leur égard en raison des inondations subies en lien direct et certain avec le réseau d'eaux pluviales de la commune en mauvais état au droit de leur propriété, sans que leur soient opposables des déclarations de catastrophe naturelle ou sa situation en zone inondable ;

- aucune faute de leur part ou force majeure ne peut être opposée par la commune ;

- leur préjudice doit être indemnisé comme suit :

* travaux de remblaiement de leur terrain : 1 719,06 euros,

* frais d'inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales : 540 euros,

* frais de constat d'huissier de justice : 566,10 euros,

* travaux de remise en état de leur terrain : 15 667,20 euros,

* troubles de jouissance : 11 250 euros, à raison de 250 euros par mois à compter de juillet 2014 et jusqu'à la date de la demande préalable adressée à la commune.

Par ordonnance du 30 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations de Me Bettan, représentant la commune de Sablonnières.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D... sont propriétaires d'une maison d'habitation et d'un terrain situés au 2 rue Maurice Mesle, sur le territoire de la commune de Sablonnières (Seine-et-Marne). A la suite d'inondations récurrentes de leur terrain, ils ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun, lequel, par une ordonnance du 1er juin 2017, a ordonné une expertise afin d'établir la cause, la nature et l'étendue des dommages allégués. L'expert a déposé son rapport le 5 janvier 2018. Par un jugement du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Sablonnières à verser à M. et Mme D... la somme de 19 273,30 euros en réparation des préjudices subis ayant pour origine la détérioration du réseau d'eaux pluviales et dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de ces derniers tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la commune de Sablonnières de procéder aux travaux de remise en état de la canalisation à l'origine des dommages. La commune de Sablonnières fait appel de ce jugement, demande à la cour de l'annuler et de rejeter les demandes de M. et Mme D... formées en première instance et en appel. Par voie d'appel incident, ces derniers sollicitent la condamnation de la commune de Sablonnières à leur verser la somme totale de 29 742,36 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de leur demande indemnitaire préalable du 6 avril 2018 reçue le 12 avril suivant, avec capitalisation des intérêts échus, et d'enjoindre à ladite commune de remettre en état de la totalité de la canalisation d'eaux pluviales dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La commune de Sablonnières soutient que le tribunal administratif de Melun, d'une part, a insuffisamment motivé son jugement au sens de l'article L. 9 du code de justice administrative en ne répondant pas au moyen en défense opérant qu'elle avait opposé, tiré de l'absence de respect du principe du contradictoire par l'expert judiciaire désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du même code et a d'autre part, omis de statuer sur sa demande de contre-expertise.

3. Il ressort toutefois du dossier de première instance, en particulier de la fiche " Skipper ", qu'aucun mémoire en défense de la commune de Sablonnière daté du 2 août 2019 et tel que produit par la commune devant la cour, n'a été enregistré au greffe du tribunal qui ne l'a, par conséquent, pas visé dans le jugement attaqué. Par ailleurs, si dans son unique mémoire en défense en première instance enregistré le 10 août 2018, la commune critiquait les conditions de réalisation de la mesure d'expertise et les conclusions de l'expert, elle concluait elle-même qu'une mesure de contre-expertise aurait été inutile et coûteuse. Par suite, les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune irrégularité en ne se prononçant pas sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise et sur l'utilité d'une contre-expertise. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué et d'absence de réponse à des conclusions ne peuvent qu'être écartés.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité :

4. Une collectivité publique est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont elle a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Dans ce cas, elle ne peut dégager sa responsabilité à l'égard des victimes que si elle établit que les dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.

5. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties ".

6. Il résulte de l'instruction -et notamment de nombreuses photographies, de procès-verbaux de constat d'huissier de justice, d'attestations- que la survenance d'inondations affectant la propriété de M. et Mme D... lors de périodes de pluies conséquentes, de même que le caractère anormal et spécial de ce phénomène qui n'affecte pas d'autres riverains, ne sont pas contestables, contestés, si ce n'est quant à la date d'apparition du phénomène et son ampleur.

7. Son origine et le lien de causalité des désordres subis avec l'existence et le fonctionnement de canalisation des eaux pluviales, au droit de la propriété des intéressés, sont en revanche contestés.

8. A l'issue d'une inspection télévisée des canalisations et d'un test de colorisation des eaux du réseau, l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Melun a imputé l'origine des inondations récurrentes du terrain de la propriété de M. et Mme D... à la détérioration du réseau d'eaux pluviales. Pour autant, dans un contexte ou dans un premier temps ces derniers avaient incriminé des travaux réalisés sur le réseau d'assainissement, outre que la fiabilité des résultats de ce test est contestée dès lors qu'à la date du 25 novembre 2017 à laquelle il a été finalisé et en dépit de ce qui était prévu, aucun représentant ou mandataire de la commune n'a pu assister à son issue et constater contradictoirement le phénomène de résurgence sur le terrain du liquide coloré injecté dans les canalisations, il est surtout constant, d'une part, que motif pris du coût pressenti d'investigations complémentaires, l'expert judiciaire, tout en émettant des réserves quant au rôle causal de remontées de la nappe phréatique par capillarité en l'absence d'étude hydrogéologique sérieuse, n'a pas jugé utile de recourir à une étude hydrogéologique, ni de s'adjoindre un sapiteur ; d'autre part, qu'en dépit de travaux de réfection réalisés dans l'intervalle par la commune dont l'existence et la suffisance ont été constatées par les premiers juges au point 2 de leur jugement, le phénomène n'a toutefois pas selon les époux D... depuis lors cessé. Ainsi, et dès lors que l'origine des inondations n'a pu être clairement établie par cet expert qui, tout en ayant relevé que le terrain était constitué de cailloux à bloc contrairement à celui du voisin, n'a pas mené toutes les investigations utiles et que la cour n'est pas en mesure de confirmer le rôle causal du réseau d'eaux pluviales engageant la responsabilité de la commune, de déterminer l'origine exacte et exclusive des infiltrations affectant la propriété de M. et Mme D..., le caractère suffisant des travaux entrepris par la commune consécutivement à l'expertise, ni de déterminer la zone impactée, la nature et le montant des travaux utiles pour y mettre fin, il y a lieu, avant de statuer sur la requête, d'ordonner une expertise complémentaire dans les conditions définies à l'article 1er du présent arrêt.

D É C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la commune de Sablonnières et les conclusions indemnitaires et d'injonction de M. et Mme D..., procédé par un expert désigné par la présidente de la cour administrative d'appel de Paris, à une expertise avec mission pour l'expert de :

1°) Se rendre sur les lieux afin d'en examiner la configuration, de déterminer l'écoulement naturel des eaux ; procéder à toutes constatations utiles relatives à la nature du sol, la situation hydrogéologique de la nappe phréatique à cet endroit, au caractère inondable ou non de cette zone, les périodes d'inondations en cause ;

2°) après s'être notamment fait communiquer tous documents et pièces relatifs à la consistance des travaux effectués ayant donné lieu à la facture de juillet 2018 sur la canalisation en amont et au niveau de la propriété de M. et Mme D..., donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont il s'agit, en précisant s'ils sont imputables à la nature du sol ou à l'écoulement naturel des eaux de pluie ou au réseau d'évacuation des eaux pluviales de la commune, ou à toute autre cause qu'il déterminera et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;

3°) délimiter la zone impactée par les inondations ;

4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour faire cesser les désordres ;

5°) donner son avis motivé sur l'évaluation du coût de ces travaux ainsi que sur les préjudices de toute nature subis par M. et Mme D... et en évaluer le montant ;

6°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer la cour dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.

L'expert, qui pourra avec l'autorisation de la Cour, se faire assister par tout sapiteur de son choix disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer la cour.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621- 2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente de la cour administrative d'appel de Paris dans sa décision le désignant.

Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sablonnières, à M. C... D... et à Mme B... D....

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Julliard, présidente,

Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,

Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.

La rapporteure,

M-D. A...La présidente,

M. F...

La greffière,

A. DUCHERLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 08PA04258

2

N° 20PA01640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01640
Date de la décision : 18/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : CABINET BETTAN DEMARET

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-18;20pa01640 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award