Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du 20 juillet 2016 par laquelle l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a autorisé l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à mettre en œuvre un essai clinique portant sur l'intérêt de l'ajout d'un probiotique à une prise en charge standard sur l'activité clinique, le taux de rechutes et la modification de la barrière intestinale chez les patients atteints d'arthrite juvénile idiopathique, d'autre part, d'annuler la décision du 12 novembre 2019 par laquelle l'ANSM a rejeté sa demande de suspension de cet essai clinique, enfin, d'enjoindre à l'ANSM d'annuler ou de suspendre cet essai clinique ou de prendre une nouvelle décision d'annulation ou de suspension dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2002844 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2019 par laquelle l'ANSM avait rejeté la demande de suspension de l'essai clinique " Permaji " et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2021, M. C..., représenté par
Me Lorit, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 20 juillet 2016 de l'ANSM autorisant l'essai clinique " Permaji " ;
3°) d'annuler la décision du 12 novembre 2019 de l'ANSM rejetant sa demande de suspension de cet essai clinique ;
4°) d'enjoindre à l'ANSM d'annuler ou de suspendre cet essai clinique ou de prendre une nouvelle décision d'annulation ou de suspension dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'ANSM le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d'autorisation de l'essai clinique du 20 juillet 2016 a été obtenue par fraude, dès lors que la composition du probiotique VSL#3, objet de l'essai clinique en cause, comporte les caractéristiques du probiotique " C... Formulation ", et que le protocole d'essai " Permaji " fait référence à des études cliniques réalisées antérieurement à 2016 et qui concernent en réalité le " C... Formulation " ; la mention dans le protocole du dossier d'autorisation de ce que le VSL#3 comporterait 8 souches bactériennes, soit le nombre de souches du probiotique " C... Formulation ", ne constitue pas une simple erreur matérielle mais la continuation de la politique commerciale frauduleuse de la société Actial Farmaceutica ; l'AP-HP reconnaît avoir été informée en 2018 de la différence de composition et aurait dû en tirer les conséquences de ce que la décision du 20 juillet 2016 a été prise sur la base d'un dossier comportant des informations mensongères et que les résultats de l'essai seraient faussés ;
- la décision de l'ANSM du 20 juillet 2016 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision du 20 juillet 2016 méconnaît les dispositions de l'article L. 1121-2 du code de la santé publique dès lors que le probiotique objet de l'essai n'a fait l'objet d'aucune étude clinique quand bien même cet essai porte sur un produit de santé autre que ceux mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ;
- la décision du 20 juillet 2016 méconnaît les dispositions de l'article L. 1122-1 et suivants du code de la santé publique dès lors que le consentement libre et éclairé des participants à l'étude n'a pu être recueilli puisqu'ils ont été trompés sur la composition et les effets du probiotique utilisé ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 12 novembre 2019 rejetant la demande de suspension de l'essai clinique alors qu'il ressort du courrier du 1er décembre 2021 de l'AP-HP que la fin de l'étude était prévue le 31 août 2022 ;
- la décision du 12 novembre 2019 méconnaît l'article L. 1123-11 du code de la santé publique dès lors que l'ANSM a commis une erreur manifeste d'appréciation des études produites ;
- l'ANSM a commis une erreur de droit dans l'application des articles R. 1123-45 et suivants du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), représentée par la SCP Gouz-Fitoussi, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C... la somme de
10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2019 par laquelle l'ANSM a rejeté la demande de suspension de l'essai clinique " Permaji " ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016, notamment le IV de son article 8 ;
- le décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,
- les observations de Me Lorit, représentant M. C..., et de Me Gouz-Fitoussi, représentant l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
Considérant ce qui suit :
1. Le professeur C..., professeur de maladies infectieuses spécialisé en maladies de l'appareil digestif, allergologie et immunologie clinique, est l'inventeur d'un produit probiotique qui était commercialisé jusqu'au 31 janvier 2016 sous la marque VSL#3. A partir de 2016, la composition du VLS#3 est passée à sept souches, et le professeur C..., qui avait conservé l'exclusivité de ses droits sur la formulation originale à huit souches, a continué à commercialiser ce complément alimentaire intitulé " C... Formulation ", fabriqué aux Etats-Unis et commercialisé en Europe et aux Etats-Unis. Par une décision du 20 juillet 2016 prise sur le fondement de l'article L. 1123-8 du code de la santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a autorisé l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP - hôpital Saint-Louis), en sa qualité de promoteur, à réaliser une recherche de catégorie 1 impliquant la personne humaine (RIPH 1) et " hors produit de santé " au sens des articles L. 1121-1 et R. 1121-1 du code de la santé publique et portant sur le produit VSL#3. Le protocole d'essai clinique vise à évaluer son ajout à une prise en charge médicale conventionnelle des patients atteints d'arthrite juvénile idiopathique (essai Permaji). Le professeur C... a saisi l'ANSM par des courriers des 27 septembre et 4 octobre 2019, reçus les 30 septembre et 8 octobre 2019, d'une demande de suspension ou d'interdiction de la recherche " essai Permaji ". L'ANSM, relevant l'absence de suspicion d'effet indésirable grave ou de risque pour la santé publique et estimant que les données bibliographiques et publications fournies ou encore l'existence d'une différence entre deux formulations n'étaient pas de nature à remettre en cause cette autorisation, a rejeté cette demande par courrier du 12 novembre 2019. Le professeur C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 20 juillet 2016 par laquelle l'ANSM a autorisé l'AP-HP à mettre en œuvre l'essai clinique, d'annuler la décision du
12 novembre 2019 par laquelle l'ANSM a rejeté sa demande de suspension de cet essai clinique et enfin, d'enjoindre à l'ANSM d'annuler ou de suspendre cet essai clinique ou de prendre une nouvelle décision d'annulation ou de suspension dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il relève appel du jugement du 4 janvier 2022 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. C... soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 12 novembre 2019 de l'ANSM. Toutefois, l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de rejet opposée à la demande de M. C... de suspendre l'essai clinique litigieux, réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'ANSM de prendre cette mesure. Or, l'ANSM soutient sans être contredite que la phase " d'inclusion " du produit étudié est terminée et que les onze patients restants dans le cadre du protocole d'essai sont seulement en observation jusqu'au
31 août 2022. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2019 de l'ANSM étaient dépourvues d'objet et qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de décision du 20 juillet 2016 de l'ANSM autorisant l'essai clinique " permaji " :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable : " Les recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions prévues au présent livre et sont désignées ci-après par les termes " recherche impliquant la personne humaine". / Il existe trois catégories de recherches impliquant la personne humaine : / 1° Les recherches interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle (...) ". L'article L. 1121-4, alors applicable, du même code dispose : " La recherche mentionnée au 1° de l'article
L. 1121-1 ne peut être mise en œuvre qu'après avis favorable du comité de protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-1 et autorisation de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12 (...) ". L'article L. 1123-12 du même code prévoit que : " L'autorité compétente est l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ". Enfin, l'article R. 1123-29 du même code prévoit que : " L'autorité compétente, définie à l'article L. 1123-12, se prononce au regard de la sécurité des personnes qui se prêtent à une recherche biomédicale, en considérant notamment la sécurité et la qualité des produits utilisés au cours de la recherche conformément, le cas échéant, aux référentiels en vigueur, leur condition d'utilisation et la sécurité des personnes au regard des actes pratiqués et des méthodes utilisées ainsi que les modalités prévues pour le suivi des personnes ".
4. M. C... soutient que la décision d'autorisation de l'essai clinique du
20 juillet 2016 a été obtenue par fraude, dès lors que la composition du probiotique VSL#3, objet de l'essai clinique en cause, comporte les caractéristiques du probiotique " C... Formulation ", que le protocole d'essai " Permaji " fait référence à des études cliniques réalisées antérieurement à 2016 et qui concernent en réalité le " C... Formulation " et que l'AP-HP, qui reconnaît avoir été informée en 2018, de la différence de composition, aurait dû tirer les conséquences de ce que la décision du 20 juillet 2016 avait été prise sur la base d'un dossier comportant des informations mensongères et que les résultats de l'essai seraient faussés. Il ressort du dossier d'autorisation du protocole de l'essai clinique " Permaji ", autorisé par la décision litigieuse, qu'il prévoit l'administration du probiotique dénommé " VSL#3 " comportant huit souches bactériennes, soit le nombre de souches du probiotique " C... Formulation ". Toutefois, il ressort également de ce dossier (aux articles 1.6 et 5.1 du protocole) que ce probiotique n'en mentionne que sept (Streptoccoccus thermopilus ; bifidobacterium longum ; bifidobacterium breve ; bifidobacterium infantis ; lactobacilli acidophilus ; lactobacilli plantarum ; lactobacilli paracasei), comme le probiotique VSL#3 postérieurement à sa modification le 31 janvier 2016, intervenue à peine plus de trois mois avant la finalisation, le 9 mai 2016, du protocole de l'essai clinique en cause. Si M. C... fait valoir que parmi ces sept souches figurent deux souches issues de la " C... Formulation " qui auraient dû être remplacées dans la nouvelle formulation du VSL#3, en particulier la souche bactérienne " lactobacillus helveticus ", cette circonstance n'est pas de nature à établir la fraude alléguée. En outre, il ressort du courrier du
12 septembre 2019 que l'AP-HP, en tant que promoteur de l'étude Permaji, a suspendu le
20 décembre 2018 les inclusions dans l'essai litigieux, dès réception du courrier de
M. C... l'alertant sur la composition du probiotique, a contacté le laboratoire partenaire fournissant le VSL#3 et a sollicité l'avis de l'ANSM laquelle, au vu des éléments d'information complémentaires recueillis, a autorisé la reprise des inclusions dans l'étude le 10 mai 2019, ce qui est de nature à démontrer l'absence d'intention frauduleuse alléguée de ces autorités. Enfin, si l'appelant soutient également que cette mention dans le protocole du dossier d'autorisation de ce que le VSL#3 comporterait huit souches bactériennes ne constitue pas une simple erreur matérielle mais la continuation de la politique commerciale frauduleuse de la société Actial Farmaceutica, cette circonstance, à la supposer établie, soulève un litige différent et est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En deuxième lieu, pour les motifs précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de l'ANSM du 20 juillet 2016 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1121-2 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision critiquée : " Aucune recherche impliquant la personne humaine ne peut être effectuée : / - si elle ne se fonde pas sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une expérimentation préclinique suffisante (...) " et aux termes de l'article L. 5311-1 du code de la santé publique relatif à l'ANSM, dans sa version alors en vigueur " II. - L'agence procède à l'évaluation des bénéfices et des risques liés à l'utilisation des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et des produits à finalité cosmétique. Elle surveille le risque lié à ces produits et effectue des réévaluations des bénéfices et des risques. L'agence peut demander que les essais cliniques portant sur des médicaments soient effectués sous forme d'essais contre comparateurs actifs et contre placebo. Si la personne produisant ou exploitant un médicament s'oppose aux essais contre comparateurs actifs, elle doit le justifier (...) ".
7. M. C... soutient que la décision du 20 juillet 2016 méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 1121-2 du code de la santé publique dès lors que le probiotique objet de l'essai n'a fait l'objet d'aucune étude clinique, quand bien même cet essai porte sur un produit de santé autre que ceux mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique. Il est constant que le probiotique commercialisé sous la marque " VSL#3 ", n'est pas un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, et constitue un simple complément alimentaire, commercialisé et librement accessible à la date de la décision d'autorisation de l'essai clinique. Ainsi, l'ANSM n'était pas, en vertu de ces mêmes dispositions, tenue de demander qu'un essai clinique portant sur le VSL#3 soit fourni ou effectué. En tout état de cause, il est constant qu'elle a procédé à la réévaluation des risques liés à l'utilisation de ce produit dès qu'elle a été saisie par M. C..., puis ayant obtenu des informations complémentaires garantissant la sécurité d'utilisation du probiotique, a autorisé la reprise des inclusions dans l'étude Permaji. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1121-2 du code de la santé publique doit être écarté.
8. Enfin, si M. C... soutient que la décision du 20 juillet 2016 méconnaît les dispositions de l'article L. 1122-1 et suivants du code de la santé publique dès lors que le consentement libre et éclairé des participants à l'étude, qui été trompés sur la composition et les effets du probiotique utilisé, n'a pu être recueilli, il y a lieu d'écarter ce moyen inopérant dès lors qu'il n'incombe pas à l'ANSM de vérifier les conditions de recueil du consentement des personnes incluses dans une recherche au protocole qui leur est soumis.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'ANSM du 20 juillet 2016.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent arrêt que les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour enjoigne à l'ANSM d'annuler ou de suspendre l'essai clinique ou de prendre une nouvelle décision d'annulation ou de suspension, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANSM, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de condamner M. C... à verser à l'ANSM une somme de
1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé une somme de 1 500 euros au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
I. LUBEN
La greffière,
N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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