Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.
Par un jugement n° 2008869/9 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 19 février 2022, et un mémoire ampliatif, enregistré le 2 avril 2022, Mme A... C..., représentée par Me Mouberi, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2008869/9 du 20 janvier 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas examiné sa demande, tant au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas été produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 2000, est entrée en France le 7 janvier 2015 et a sollicité le 23 mars 2018 son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par arrêté du 28 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Mme A... C... relève appel du jugement du 20 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si Mme A... C... soutient que les premiers juges ont omis de répondre aux moyens soulevés devant eux, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 -soit le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l'article L. 422-1 -soit l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas été soulevé en première instance, d'autre part, que les premiers juges ont expressément écarté les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions articles 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur comme inopérants et, enfin, répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux points 7 et 8 de leur jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. La requérante soutient tout d'abord, qu'entrée en France en 2015 à l'âge de 15 ans, elle y a été scolarisée et qu'elle réside depuis lors chez sa sœur, titulaire d'une carte de résidence. Elle n'allègue toutefois pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales au Maroc où réside notamment sa mère. Alors qu'elle a bénéficié d'interventions chirurgicales au sein de l'hôpital des Quinze-Vingts à Paris pour le traitement et la prise en charge de l'affection oculaire dont elle souffre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle y ferait l'objet d'une surveillance et de soins depuis 2017. Par ailleurs, après avoir obtenu en France un baccalauréat professionnel puis poursuivi ses études aux fins d'obtention d'un BTS, la décision litigieuse, non assortie d'une mesure d'éloignement, ne saurait faire obstacle à l'obtention du diplôme préparé. Ainsi, et dès lors que Mme A... C... ne conteste plus en cause d'appel le rejet de sa demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et qu'il ressort en tout état de cause des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée elle ne relevait pas d'un traitement ou d'un suivi particulier, ni qu'elle ne pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision attaquée doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Julliard, présidente,
Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,
Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
La rapporteure,
M-D. B...La présidente,
M. D...
La greffière,
A. DUCHERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
N° 08PA04258
2
N° 22PA00793