Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'EURL Sensation a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009.
Par un jugement n° 1621319/1-3 du 13 février 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2019 et 7 septembre 2020, l'EURL Sensation, représentée par Me Huet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1621319/1-3 du 13 février 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ce qu'elle ne l'a pas informée de la demande d'informations adressée le 7 août 2013 aux autorités luxembourgeoises ni de la réponse faite par ces dernières ;
- le rapport de vérification qui lui a été adressé était incomplet, en méconnaissance des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ;
- la reconstitution du prix de cession des parts de la SNC de l'Hôtel C... effectuée par l'administration est erronée dès lors que la créance de 700 000 euros détenue par l'EURL Sensation envers la SARL A... et correspondant à une clause de retour à meilleure fortune a été comptabilisée deux fois par l'administration dans la reconstitution du bilan de la SNC de l'Hôtel C... au 30 juin 2009 ;
- la plus-value issue de la réévaluation de l'actif immobilier de la SNC de l'Hôtel C... effectuée en 2009 doit être ajoutée au prix de revient fiscal des parts de cette société afin que cette plus-value ne soit pas doublement imposée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 juin 2019 et 23 septembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL Sensation, qui a pour activité la location de terrains et autres biens immobiliers, a fait l'objet en 2012 d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011. A l'issue de celle-ci, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, au titre de l'exercice clos en 2009. Elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Si la requérante reprend en appel les moyens tirés de ce que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne lui communiquant pas les éléments obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, et de ce que le rapport de vérification ne lui a pas été transmis dans son intégralité en méconnaissance des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, elle n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal sur ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En outre, la société ne saurait utilement invoquer la doctrine fiscale à laquelle elle fait référence, s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition.
Sur le bien fondé de l'imposition :
En ce qui concerne le prix de revient des parts :
3. Dans le cas où une société vient à retirer de l'actif de son bilan, à la suite d'une cession, les parts qu'elle détenait jusqu'alors dans une société relevant du régime prévu à l'article 8 du code général des impôts, le résultat de cette opération doit être calculé en retenant comme prix de revient de ces parts leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société revenant à l'associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé.
4. La règle ainsi énoncée a pour objet d'assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale, compte tenu de la nature spécifique du régime prévu à l'article 8 du code général des impôts et trouve notamment à s'appliquer à la quote-part de bénéfices revenant à l'associé d'une société soumise à ce régime lorsque ces bénéfices résultent d'une réévaluation des actifs sociaux.
5. Il résulte de l'instruction que l'EURL Sensation a acquis le 26 juin 2008, auprès de la société D..., un des 98 titres de la SA de l'hôtel C..., pour un montant de 130 000 euros, que, le 30 juin 2008, la SA de l'Hôtel C... a racheté 96 de ses propres titres au prix de 130 000 euros l'unité, soit un montant total de 12 480 000 euros, les titres rachetés étant réputés être annulés du fait de ce rachat, et que la SA de l'Hôtel C... s'est transformée en société en nom collectif (SNC). Ensuite l'EURL Sensation a procédé à l'achat, le 1er juillet 2008, d'une seconde part de la SNC de l'Hôtel C... pour 130 000 euros, et, de ce fait, est devenue détentrice de la totalité des parts de la SNC de l'Hôtel C.... Le 30 juin 2009, la SNC de l'Hôtel C... a procédé à la réévaluation libre de son actif immobilier pour un montant de 14 805 483 euros et, enfin, le 2 juillet 2009, l'EURL Sensation a cédé à la société A..., les deux parts de la SNC de l'Hôtel C... pour un prix " provisoire " de 57 325 euros. Pour déterminer son résultat imposable de l'exercice clos en 2009, l'EURL Sensation a, notamment, dans un premier temps, retenu le bénéfice réalisé par la SNC de l'Hôtel C... compte tenu de l'écart de réévaluation, soit 14 625 890 euros. Parallèlement, elle a évalué la moins-value née de la cession des titres de la SNC de l'Hôtel C... en calculant la différence entre, d'une part, le prix de vente des actifs transférés et, d'autre part, ce qu'elle estimait être le prix de revient des titres, à savoir, la valeur d'acquisition desdits titres majorée du résultat de la SNC, lequel intègre notamment l'écart de réévaluation. L'administration fiscale a remis en cause la détermination de ce prix de revient en considérant qu'il ne pouvait inclure l'écart de réévaluation, et a en conséquence rehaussé les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de l'EURL à hauteur de la somme de 16 037 909 euros.
6. Il est constant que, comme le relève l'administration fiscale, l'EURL Sensation, pour déterminer son résultat imposable de l'exercice clos en 2009, a calculé le prix de revient des titres de la SNC de l'Hôtel C... qu'elle a cédés au cours de cet exercice en faisant une exacte application des règles décrites au point 3. La circonstance que l'écart de réévaluation issu de la réévaluation libre de l'immeuble détenu par la SNC a déjà été pris en compte lors de la détermination du prix de 260 000 euros auquel la requérante a acquis les deux parts de cette SNC en 2008 et que, par suite, cet écart n'a pas fait l'objet d'une double imposition, est à cet égard sans incidence, dès lors que la règle énoncée au point 3 a pour seul objet d'assurer la neutralité de l'application de la loi. Dans ces conditions, la requérante est fondée à demander que les bases de son imposition à l'impôt sur les sociétés soient réduites à hauteur de ce qui résulte de la mise en œuvre des règles décrites au point 3.
En ce qui concerne le prix de cession des parts :
7. Il résulte de la proposition de rectification datée du 15 juin 2015 que le vérificateur, après avoir relevé que l'acte de cession des parts stipulait que le prix définitif de celles-ci serait arrêté sur la base de la situation comptable au 30 juin 2009 et prévoyait un éventuel complément de prix, a estimé que la société requérante avait commis un acte anormal de gestion en renonçant au complément de prix auquel le contrat lui donnait droit. Pour déterminer ce complément, après avoir rappelé que le prix de cession des parts avait été fixé à 57 325 euros en fonction de la valeur mathématique revalorisée des postes d'actif et de passif du bilan au 30 juin 2008, il a fait un tableau comparant les postes d'actif et de passif de ce bilan avec ceux du bilan au 30 juin 2009, faisant apparaître que la situation nette était passée de 57 325 euros à 1 289 752 euros, et en a déduit que la différence entre ces deux sommes, soit 1 232 427 euros, devait être réintégrée au bénéfice imposable de la société cédante.
8. Le tableau mentionné au point 7 contient un poste d'actif identifié par le vérificateur comme " clause de retour à meilleure fortune ", soit 700 000 euros au 30 juin 2008 et le même montant au 30 juin 2009. Pour contester la rectification analysée au point 7, la requérante soutient uniquement en appel que la clause de retour à meilleure fortune a été " activée " le 31 décembre 2018. Les éléments qu'elle produit, alors qu'elle supporte la charge de la preuve en raison de la situation de taxation d'office dans laquelle elle se trouve, ne suffisent pas à établir que le poste du bilan au 30 juin 2009 a été inexactement repris par le vérificateur dans le tableau mentionné au point 7 et que le complément de prix qu'elle aurait dû réclamer au cessionnaire a ainsi été surévalué.
9. Il résulte de ce qui précède que l'EURL Sensation est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions contestées, en droits et pénalités, à concurrence de la réduction de base mentionnée au point 6 ci-dessus.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'EURL Sensation d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés auquel l'EURL Sensation a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009 est réduite dans les conditions décrites au point 6 du présent arrêt.
Article 2 : L'EURL Sensation est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009 correspondant à cette réduction des bases d'imposition, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le jugement n° 1621319/1-3 du 13 février 2019 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à l'EURL Sensation la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Sensation et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2022.
La rapporteure,
P. B...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19PA01302