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20/09/2022 | FRANCE | N°21PA05506

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 20 septembre 2022, 21PA05506


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.

Par un jugement n°2110838/1-1 du 17 septembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregist

rée le 22 octobre 2021, Mme A... B..., représentée par Me Ilanko, demande à la Cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.

Par un jugement n°2110838/1-1 du 17 septembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, Mme A... B..., représentée par Me Ilanko, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 septembre 2021 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 20 avril 2021 mentionné ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen complet et personnalisé de sa situation ;

- elles reposent sur une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles sont intervenues en violation de l'article L. 313-20 et de l'article R. 313- 68 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles ont été prises en méconnaissance de l'article L. 313-14 de ce code ;

- la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... B... ne sont pas fondés.

Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 29 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n°2020 371 du 30 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de Me Ilanko, pour Mme A... B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante brésilienne née le 5 juin 1985 à Natal (Brésil), entrée en France le 3 octobre 2014, titulaire d'un titre de séjour mention " passeport talent " " profession artistique et culturelle ", valable du 5 novembre 2019 au 4 novembre 2020, prorogé par plusieurs récépissés jusqu'au 4 mai 2021, a, le 25 août 2020, sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, dans le cadre des dispositions du 9°) de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 20 avril 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme A... B... fait appel du jugement du 17 septembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, de l'absence d'examen particulier de la situation de Mme A... B..., d'une violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et d'une violation par la décision fixant le pays de destination de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", d'une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour : (...) 9° A l'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète, définie à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d'une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l'article L. 112-2 du même code. (...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les conditions de délivrance de la carte pour les catégories mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 9° et 10° du présent article et détermine les seuils de rémunération dont les étrangers mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 8° et 9° doivent justifier. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-68 du même code : " Pour l'application du 9° de l'article L. 313-20, l'étranger artiste ou auteur d'œuvre littéraire ou artistique, qui exerce une activité non salariée, présente en outre à l'appui de sa demande : / (...) 2° Tous justificatifs de ressources, issues principalement de son activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du salaire minimum brut de croissance pour un emploi à temps plein par mois, permettant de justifier de ses moyens d'existence. (...) ".

4. Il est constant que Mme A... B... ne tirait pas de son activité artistique des ressources équivalant à 70% du SMIC. Le moyen tiré d'une violation des dispositions citées ci-dessus ne peut donc qu'être écarté.

5. En troisième lieu, l'impact de la crise sanitaire de l'année 2020 sur les activités culturelles et l'aide aux entreprises fragilisées par cette crise, dont Mme A... B... a bénéficié de la part de l'Etat, ne permettent pas de considérer que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions citées ci-dessus.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Célérier, président de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2022.

Le rapporteur,

J-C. C...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05506
Date de la décision : 20/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : ILANKO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-09-20;21pa05506 ?
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