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20/09/2022 | FRANCE | N°21PA06382

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 20 septembre 2022, 21PA06382


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Par un jugement n° 2104796 du 2 décembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par u

ne requête, enregistrée le 16 décembre 2021, Mme B..., représentée par Me Teti, demande à la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Par un jugement n° 2104796 du 2 décembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, Mme B..., représentée par Me Teti, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 2 décembre 2021 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint Denis de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions du 6°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la reconnaissance de son enfant par M. A... ne présente aucun caractère frauduleux, et que M. A... contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ;

- cet arrêté méconnaît les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de Me Domoraud, pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante ivoirienne née le 28 décembre 1993 à Grèbré (Cote d'Ivoire), a sollicité le 20 septembre 2018 un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant de nationalité française. Par un arrêté du 10 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B... fait appel du jugement du 2 décembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. /Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ".

3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a saisi le procureur de la République de Bobigny pour suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité, a refusé l'admission au séjour de Mme B... sur le fondement du 6°) de l'article L. 313-11 cité ci-dessus au motif que M. A..., de nationalité française, n'a reconnu l'enfant Cyrielle A..., née le 2 mars 2018, qu'en vue de permettre à la requérante d'accéder au séjour en qualité de mère d'un enfant français. Si Mme B... conteste ce motif, les pièces qu'elle produit, consistant notamment en la preuve de six virements de cinquante euros effectués au cours de l'année 2021, dont quatre à des dates postérieures à celle de l'arrêté attaqué, ne permettent en tout état de cause pas d'établir que M. A... participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu'être écarté.

4. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

Le rapporteur,

J-C. C...

Le président,

T. CELERIERLa greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA06382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06382
Date de la décision : 20/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : TETI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-09-20;21pa06382 ?
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