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26/09/2022 | FRANCE | N°21PA02923

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 26 septembre 2022, 21PA02923


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Par jugement n° 2102383 du 3 mai 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure deva

nt la Cour :

Par une requête sommaire, un mémoire et des pièces enregistrés les 31 mai, 22...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Par jugement n° 2102383 du 3 mai 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, un mémoire et des pièces enregistrés les 31 mai, 22 juin et le

15 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Alagapin-Graillot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2102383 du 3 mai 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour durant ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement en écartant le moyen tiré du vice de procédure lié à l'absence de mise en œuvre du contradictoire est entaché d'une erreur de droit ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :

- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ;

- elles n'ont pas été précédées d'un examen sérieux de sa situation ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il est entré régulièrement en France, sous couvert d'un visa Schengen et a déclaré la perte de son passeport qui est en cours de renouvellement.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :

- elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Des pièces ont été enregistrées pour M. B... le 5 septembre 2022 postérieurement à la clôture automatique de l'instruction trois jours francs avant la date d'audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me Alagapin-Graillot, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 11 juillet 1987, a fait l'objet d'un arrêté le

31 janvier 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par jugement n° 2102383 du 3 mai 2021, dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police :

2. En premier lieu, M. B... invoque les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation et de la méconnaissance du principe du contradictoire à l'encontre des décisions d'obligation de quitter le territoire français, de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Toutefois, il n'apporte à l'appui de ces moyens, déjà soulevés devant le tribunal administratif, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée à juste titre par les premiers juges. Il y a dès lors lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par ces derniers aux points 2 à 4 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation alors applicable : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre (...) / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de M. B..., que ce dernier a indiqué être entré en dernier lieu en France en 2017 et avoir fait plusieurs allers-retours entre la France et la Tunisie entre 2010 et 2017. Par suite, il n'établit pas, en se bornant à produire la photocopie de la page du passeport qu'il déclare avoir perdu et qui comporte un visa Schengen avec une date d'entrée sur le territoire le 21 décembre 2011, qu'il serait entré régulièrement en France en 2017. Par suite, le moyen selon lequel le préfet de police ne pouvait, sans entacher la décision d'obligation de quitter le territoire français attaquée d'une erreur de droit, se fonder sur le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité n'est pas fondé.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. B... se prévaut d'une attestation de concubinage établie en août 2020 avec sa compagne, ressortissante de nationalité française, qui est enceinte, et de la circonstance qu'il a obtenu un emploi de conducteur de travaux le 1er juin 2020. Toutefois, ces éléments récents à la date de l'arrêté contesté ne permettent pas de considérer qu'en prenant l'arrêté du 31 janvier 2021, le préfet de police aurait porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens selon lesquels les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation de M. B... ne peuvent qu'être écartés.

7. En dernier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation alors applicable : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour(...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Sauf menace grave pour l'ordre public, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans, compte tenu des prolongations éventuellement décidées. (...) ".

8. M. B... a mentionné lors de son audition avoir fait plusieurs allers-retours entre la France et la Tunisie entre 2010 et 2017 et n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la durée de sa présence sur le territoire français. Par ailleurs, s'il fait valoir que depuis sa sortie de prison en

mars 2020, il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il va avoir un enfant et qu'un reconfinement est en cours en Tunisie, ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser l'existence de circonstances humanitaires au sens du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en prononçant à l'encontre de M. B... une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent ainsi qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.

La rapporteure,

A. A... Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02923
Date de la décision : 26/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : ALAGAPIN-GRAILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-09-26;21pa02923 ?
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