Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... G... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2106256 du 12 novembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 14 décembre 2021 et le 23 juillet 2022, M. D..., représenté par Me Moubéri, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur les arguments invoqués relatifs à la situation de ses enfants, à celle de son épouse et à sa qualité de propriétaire immobilier ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 423-23 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant de la République du Congo né le 25 décembre 1970, entré en France le 2 juillet 2016 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 21 décembre 2018 au 20 décembre 2019. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 19 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement du 12 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges se sont prononcés sur l'argument tiré de ce que ses enfants sont nés en France et y sont scolarisés, ainsi que sur celui tiré de la situation administrative de son épouse. La circonstance qu'ils ne se sont pas prononcés sur le fait qu'il serait propriétaire de son logement est sans incidence sur la régularité du jugement, dès lors qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par M. D... et qu'en tout état de cause, ce dernier n'avait pas invoqué un tel argument au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 423-23 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. D... fait valoir qu'il réside en France depuis 2016, qu'il est malade, que son épouse réside en France régulièrement et qu'il est le père de trois enfants nés et scolarisés en France. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'épouse du requérant résidait en France de manière régulière à la date de l'arrêté attaqué, le récépissé de demande de titre de séjour produit de Mme F... A..., épouse D..., n'étant valable qu'à compter du 6 décembre 2021. En tout état de cause, à supposer même qu'à la date de cet arrêté, Mme A... fût titulaire d'un récépissé du même type, un tel document, par nature provisoire, ne donne pas vocation à son titulaire à séjourner durablement en France. D'autre part, si le couple a trois enfants nés en France, respectivement en 2001 et en 2009 pour les deux plus jeunes, l'aîné, qui était majeur à la date de la décision attaquée, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. S'agissant des deux plus jeunes, qui ne sont scolarisés en France que depuis 2017, le requérant ne fait état d'aucun obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine. Enfin, ce dernier, qui ne travaille pas, ne fait état d'aucune insertion particulière dans la société française, la circonstance qu'il serait propriétaire de son logement, à la supposer établie, étant sans incidence à cet égard. Dans ces conditions, et alors que rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa vie familiale en République du Congo avec son épouse et ses deux enfants mineurs, tous de nationalité congolaise, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ou qu'elle aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, d'une part, l'aîné des enfants de M. D..., majeur et titulaire d'un titre de séjour, avait vocation, à la date de l'arrêté attaqué, à résider en France et d'autre part, le requérant ne fait valoir aucun élément de nature à faire obstacle à ce que le reste de la cellule familiale se reconstitue en République du Congo et que la scolarisation de ses plus jeunes enfants se poursuive dans ce pays, dont ils ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... G... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente de chambre,
- Mme Briançon, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
Le rapporteur,
P. C...
La présidente,
M. B...
La greffière,
O. BADOUX-GRARE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA06343 2