Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
Par un jugement n° 2113371/1-1 du 27 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, Mme A..., représentée par
Me Canton-Fourrat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 27 mai 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en application des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, Mme A... demande à la Cour de constater le non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique .
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 23 décembre 1985 à Koumassi (Côte d'Ivoire), entrée en France le 18 mai 2010 selon ses déclarations, a sollicité le 24 février 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de parent d'enfant français. Par arrêté du 27 mai 2021, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
Mme A... relève appel du jugement du 27 octobre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet de police a réexaminé la situation de Mme A... et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" valable du 25 mars 2022 au
24 mars 2023. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A... sont devenues sans objet.
DÉCIDE :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA06029