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06/10/2022 | FRANCE | N°22PA00836

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 06 octobre 2022, 22PA00836


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel le préfet de la

Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

Par un jugement n° 2106200 du 4 février 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Co

ur :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, Mme C..., représentée par

Me Guillou, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel le préfet de la

Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

Par un jugement n° 2106200 du 4 février 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, Mme C..., représentée par

Me Guillou, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 février 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 8 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit et de fait ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-1 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les observations de Me Vilao substituant Me Guillou pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., née le 15 février 1982, ressortissante tunisienne, a sollicité le

22 juillet 2020 le renouvellement d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Par un arrêté du 8 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation dudit arrêté. Elle relève appel du jugement du 4 février 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si Mme C... soutient que le jugement attaqué est irrégulier pour erreurs de droit et de fait, un tel moyen relève du contrôle du juge de cassation et non du contrôle du juge d'appel et une éventuelle erreur de droit ou de fait commise par le jugement attaqué est sans incidence sur sa régularité. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 425-9 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, désormais repris à l'article R. 425-11 : " (...), le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 313-23 du même code, désormais repris à l'article R. 425-13 : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Cet avis mentionne les éléments de procédure. /(...)/ L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

4. Le collège des médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 8 février 2021, que si l'état de santé de Mme C... nécessitait un traitement dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier de ce traitement dans son pays d'origine.

5. Mme C... a fait l'objet d'une transplantation hépatique. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu de suivi de l'hôpital Paul Brousse en date du 12 janvier 2021 que, trois ans après cette transplantation, cliniquement son état de santé est bon. S'il est constant toutefois, que l'état de santé de l'intéressée rend nécessaire un traitement médicamenteux faisant suite à cette transplantation, il ne ressort pas des pièces du dossier que les médicaments qui lui sont prescrits seraient indisponibles en Tunisie. Selon l'ordonnance produite au dossier, en date du 12 janvier 2021, le docteur B... a prescrit à sa patiente un traitement médicamenteux, composé de " Advagraf ", de " Cellcelpt ", " d'Aspegic " et " d'Amlor ". Au vu de cette ordonnance, ces médicaments peuvent être substituables, excepté le " Cellcept " pour laquelle figure une mention " MTE ", sans toutefois que cela soit justifié au dossier pas plus en appel qu'en première instance. La requérante se borne à indiquer, sans plus de justifications, qu'en Tunisie le médicament " Amlor " est onéreux et n'est pas remboursé. Elle produit également une ordonnance manuscrite établie par un pharmacien, de la pharmacie Hachani, située à Menzel Bourguiba, en Tunisie, en date du 24 avril 2021, qui indique que les médicaments " Advagraf ", et " Cellcelpt " sont manquants. Ces éléments ne sont cependant pas suffisants pour établir que Mme C... ne pourrait bénéficier, dans son pays, du traitement médicamenteux nécessaire à la suite de la transplantation d'organe dont elle a bénéficié en France. De plus, la circonstance invoquée que ces produits font l'objet d'un remboursement complet en France et non dans son pays, à la supposer établie, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de refus qui lui a été opposée. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est en violation des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet lui a refusé le renouvellement du titre de séjour qu'elle avait antérieurement obtenu en raison de son état de santé.

6. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant à l'encontre de la décision de refus de séjour.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, l'illégalité de la décision de refus de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée.

8. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. L'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces décisions doit être écartée.

10. Il résulte de de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine- Saint- Denis.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00836
Date de la décision : 06/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : GUILLOU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-06;22pa00836 ?
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