Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
Par un jugement n°20104025 du 25 janvier 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Dodier, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 25 janvier 2022 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du
8 juillet 2020 mentionné ci-dessus ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant son admission au séjour est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- elle a été prise en méconnaissance du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 8 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22,
R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 29 février 1976 à Batna (Algérie), entré en France le 26 décembre 2017, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus. Par un arrêté du 8 juillet 2020,
le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
M. B... fait appel du jugement du 25 janvier 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, visé ci-dessus : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". Selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
3. Pour refuser l'admission au séjour de M. B..., l'arrêté attaqué se réfère à l'avis émis le 27 septembre 2019 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dont il ressort que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays.
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par l'avis émis le 27 septembre 2019 par le collège de médecins de l'OFII.
5. En deuxième lieu, si M. B... produit plusieurs certificats médicaux ainsi que des comptes-rendus d'hospitalisation ou de consultation, qui attestent qu'il souffre d'une obésité morbide, qu'il a subi une opération de chirurgie bariatrique au mois de juin 2019 à l'hôpital européen Georges Pompidou qui a permis de réduire son indice de masse corporelle, et que son état nécessite un suivi, ces certificats médicaux et le certificat d'un professeur de chirurgie de l'hôpital central de l'armée algérienne, qu'il produit par ailleurs, sont, ainsi que le tribunal administratif l'a relevé à juste titre, trop généraux pour démontrer que ce suivi ne pourrait s'effectuer en Algérie, et pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII sur ce point. Les moyens tirés d'une violation des stipulations citées ci-dessus et d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé, doivent donc être écartés.
6. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen que
M. B... tire d'une violation, par l'obligation de quitter le territoire français, du 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me Dodier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022.
Le rapporteur,
J-C. A...Le président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA03148