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18/10/2022 | FRANCE | N°21PA01974

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 18 octobre 2022, 21PA01974


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'écarter des débats le rapport de l'expert judiciaire désigné par ordonnance du vice-président du tribunal le

4 avril 2019 et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices qui lui ont été causés par la prise en charge de ses problèmes cardiaques par l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.

Par un jugement n° 1906390/6-1 du 13 novembre 2020, le Tri

bunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'écarter des débats le rapport de l'expert judiciaire désigné par ordonnance du vice-président du tribunal le

4 avril 2019 et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices qui lui ont été causés par la prise en charge de ses problèmes cardiaques par l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.

Par un jugement n° 1906390/6-1 du 13 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, Mme A..., représentée par Me Epoma, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1906390/6-1 du 13 novembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'écarter des débats le rapport de l'expert désigné par une ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 4 avril 2019 ;

3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis lors de sa prise en charge par le service de cardiologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les opérations d'expertise sont irrégulières ; l'expert ne lui a pas demandé de lui communiquer les pièces qu'elle avait en sa possession, il n'a ainsi pas pu se rendre compte de l'étendue des difficultés qu'elle a rencontrées et il s'est fondé sur les seuls éléments fournis par l'AP-HP ; l'expertise judiciaire est incomplète et insuffisamment motivée ; dans ces conditions, l'expert n'a pas respecté les termes de la mission qui lui a été fixée par l'ordonnance du juge des référés ;

- elle n'a pas été informée par les praticiens du service de cardiologie du centre hospitalier de la Pitié-Salpêtrière de la durée normale de fonctionnement du défibrillateur automatique implantable ni de sa défectuosité avant qu'il ne se mette à sonner ; les médecins ont réagi tardivement ;

- les praticiens ont commis plusieurs fautes lors de sa prise en charge à partir de

janvier 2017 ; lors de l'intervention chirurgicale du 16 janvier 2017, ils ont mal positionné le nouveau défibrillateur automatique implantable qui était plus volumineux que le précédent et aurait nécessité une loge plus profonde ; ce mauvais positionnement a provoqué des douleurs et le risque pour le boitier de transpercer la peau ; en outre, elle n'a pas été suffisamment endormie et a ressenti tous les effets de cette intervention ;

- par ailleurs, à la suite de l'intervention chirurgicale de reprise du 25 septembre 2017, elle a développé une importante thrombose au membre supérieur gauche ;

- enfin, le 7 octobre 2017, les praticiens ont constaté un recul de la sonde atriale et elle a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale ;

- elle n'a pas été informée de sa situation médicale et des conséquences de l'intervention chirurgicale de repositionnement du boitier du défibrillateur qu'elle a subie le

16 janvier 2017 ;

- les fautes commises et le défaut fautif d'information lui ont causé un préjudice d'impréparation ainsi qu'une perte de chance d'éviter les dommages qu'elle a subis ;

- il sera fait une juste appréciation de son préjudice d'impréparation en l'évaluant à 50 000 euros ;

- ses dépenses de santé actuelles en lien avec les fautes commises par l'AP-HP s'élèvent à 500 euros ;

- il sera fait une exacte appréciation de ses besoins d'assistance par tierce personne en les fixant à 3 600 euros ;

- il sera fait une juste appréciation de son déficit fonctionnel temporaire en l'évaluant à 3 359,25 euros, de ses souffrances en les évaluant à 25 000 euros, de son préjudice esthétique en l'évaluant à 10 000 euros et de son préjudice d'agrément en l'évaluant à 200 000 euros ;

- l'ensemble de ses préjudices, lesquels comprennent également le préjudice professionnel, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d'établissement et l'ensemble des troubles dans ses conditions d'existence, s'élève à un montant total de 500 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2021, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant des indemnités sollicitées par Mme A... soit ramené à de plus justes proportions.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 29 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née en 1956, souffre notamment d'une cardiomyopathie hypertrophique non-obstructive qui a été diagnostiquée en février 2010. Elle a bénéficié le

15 février 2011 de la mise en place d'un défibrillateur automatique implantable par les praticiens du service de cardiologie du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière. En raison des sonneries émises par le défibrillateur automatique implantable, Mme A... s'est rendue le

11 janvier 2017 au centre hospitalier de Meaux où les médecins ont constaté que la tension de la pile du défibrillateur était faible et qu'il y avait lieu de procéder à son remplacement. Le

16 janvier 2017, Mme A... a subi une intervention de remplacement du boitier de son défibrillateur à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Si les suites immédiates de cette intervention ont été simples, Mme A... a par la suite ressenti une gêne importante. Elle a été revue en consultation le 21 mars 2017 par le praticien qui l'avait opérée qui a constaté une migration de l'appareil positionné en saillie externe au niveau du connecteur, sans inflammation ni anomalie au niveau de la cicatrice. La date d'intervention de reprise chirurgicale consistant en un repositionnement du boitier du défibrillateur automatique implantable a été fixée au

18 avril 2017, mais elle a été reportée à la demande de Mme A... qui a souhaité disposer d'autres avis médicaux. Cette intervention a été réalisée le 25 septembre 2017 dans le service de cardiologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Dans les suites de cette intervention,

Mme A... a présenté une thrombose veineuse profonde du membre supérieur gauche du côté homolatéral de l'appareil qui a justifié son maintien en hospitalisation jusqu'au 4 octobre 2017. Mme A... a dû de nouveau être hospitalisée à compter du 15 octobre 2017 du fait d'un recul de la sonde atriale. Cette dernière a été remplacée lors d'une intervention chirurgicale du

16 octobre 2017.

2. Par un courrier du 27 avril 2017, reçu par l'AP-HP le 2 mai suivant, Mme A... s'est plainte des modalités de surveillance du défibrillateur automatique implantable mis en place en 2011 et de sa prise en charge lors du remplacement de cet appareil le 16 janvier 2017. Par un courrier du 3 août 2017, l'AP-HP a rejeté sa réclamation. Par un courrier du

14 décembre 2018 et réceptionné le 17 décembre suivant, le conseil de Mme A... a saisi l'AP-HP d'une demande indemnitaire préalable. Celle-ci a été implicitement rejetée en raison du silence gardé par l'AP-HP. Par une ordonnance du 4 avril 2019, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme A..., désigné un expert qui a rendu son rapport le 2 août 2019. Par un jugement du 13 novembre 2020, dont Mme A... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A... tendant à écarter des débats le rapport de l'expert judiciaire et à la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge par les praticiens de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.

Sur la régularité de l'expertise :

3. En premier lieu, Mme A... soutient que le chirurgien cardio-vasculaire et thoracique désigné en qualité d'expert ne lui a pas demandé de lui présenter les pièces médicales qu'elle avait en sa possession et s'est fondé dans son rapport sur les seuls éléments fournis par l'AP-HP. Il ressort cependant de la lecture du rapport d'expertise, notamment de l'inventaire des pièces mentionnées, que Mme A..., qui était assistée par son avocat lors des opérations d'expertise et était présente lors de la réunion du 26 juin 2019, a communiqué le 30 avril 2019 à l'expert vingt-huit pièces et a présenté des pièces complémentaires les 14 mai, 12 juin et

31 juillet 2019. Ainsi, au total, quarante-deux pièces dont une expertise du docteur C..., ont été communiquées à l'expert. En outre, il ressort du rapport d'expertise que les opérations d'expertise se sont déroulées de manière contradictoire et qu'à la suite de l'envoi du pré-rapport le 1er juillet 2019, les parties, en particulier l'avocat de Mme A..., ont produit des dires auxquelles l'expert a répondu. Dès lors, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu lors des opérations d'expertise.

4. En second lieu, il ressort du rapport d'expertise que l'expert a répondu de manière claire, complète et documentée à l'ensemble des questions qui lui avaient été posées dans le cadre de la mission fixée par le juge des référés et qu'il a répondu aux six critiques du pré-rapport que lui a adressées le conseil de Mme A... dans un dire à expertise le 31 juillet 2019.

5. Il résulte des points 3 et 4 que le moyen tiré de l'irrégularité des opérations d'expertise doit être écarté. Par suite, les conclusions de Mme A... tendant à ce que soit écarté des débats le rapport d'expertise doivent être rejetées.

Sur la responsabilité de l'AP-HP :

6. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

7. En premier lieu, Mme A... soutient que les praticiens du service de cardiologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ne l'ont pas informée de la durée de fonctionnement du défibrillateur automatique implantable mis en place le 15 février 2011 et ne l'ont pas contactée malgré les alertes lancées par l'appareil de télétransmission de son domicile relié au défibrillateur automatique implantable pendant plus de deux mois avant que le défibrillateur ne signale l'affaiblissement de sa pile par une sonnerie. Il ressort du compte rendu d'hospitalisation du 15 janvier 2017 que la télétransmission du défibrillateur automatique implantable était " non fonctionnelle avec notification de transmission manquée sur transmission calendaire de janvier 2017 ". Cependant, si Mme A... avait elle-même constaté les alertes sur l'appareil de télétransmission de son domicile ou si l'appareil sonnait fréquemment, il lui appartenait de contacter sans délai le service de cardiologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. A supposer que les médecins de ce service aient commis une faute dans la surveillance des télétransmissions du défibrillateur avant que ce dernier n'alerte Mme A... par une sonnerie, il résulte de l'instruction qu'à la suite des sonneries du défibrillateur, Mme A... s'est rendue le

11 janvier 2017 au service de cardiologie du centre hospitalier de Meaux. Il y a été constaté un affaiblissement de la batterie de l'appareil qui n'était toutefois pas complètement déchargée et l'équipe médicale du centre hospitalier de Meaux avait prévu un remplacement de la pile " dans la semaine à venir ". Informé de cette situation par le centre hospitalier de Meaux, le médecin référent de Mme A... du service de cardiologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière l'a contactée le jour même pour organiser un rendez-vous le lendemain avec un anesthésiste et l'intervention chirurgicale consistant au remplacement de l'appareil a été fixée au

16 janvier 2017. Dans ces conditions, alors que le défibrillateur automatique implantable de Mme A... a toujours fonctionné et qu'il n'y jamais eu d'urgence vitale à prendre en charge immédiatement l'intéressée, celle-ci n'a pas été exposée aux risques décrits par l'expert judiciaire en cas d'arrêt de fonctionnement d'un défibrillateur automatique implantable, lesquels consistent en une fibrillation ventriculaire non défibrillée, en une syncope ou en la mort. Par suite, aucun risque, ni aucune conséquence dommageable n'a résulté pour

Mme A... de la faute invoquée, à la supposer établie, du service de cardiologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans la surveillance des télétransmissions de son défibrillateur. Dans ces conditions, Mme A... ne peut prétendre à une quelconque indemnisation sur ce fondement. Enfin, en tout état de cause, la circonstance, à la supposer établie, que Mme A... n'aurait pas été informée de la durée limitée à six ans d'une batterie de défibrillateur automatique implantable ne l'a pas privée de la possibilité d'éviter les risques liés à l'intervention consistant au remplacement de cet appareil implanté le 15 février 2011 dont la batterie s'affaiblissait dès lors qu'elle ne pouvait se soustraire à ce remplacement du fait de sa cardiopathie spontanément mortelle.

8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que le

16 janvier 2017, Mme A... a subi une intervention chirurgicale afin de remplacer le défibrillateur automatique implantable mis en place le 15 février 2011 dont la batterie s'affaiblissait. Si les suites immédiates de l'intervention ont été simples, Mme A... a ressenti une gêne douloureuse au niveau du boitier du défibrillateur dans les suites de son retour à domicile. Il ressort notamment du compte rendu de la consultation du 21 mars 2017 qu'a été constatée une migration du défibrillateur automatique implantable positionné trop proche de l'épaule et du sillon et en saillie externe au niveau du connecteur sans inflammation ni anomalie au niveau de la cicatrice. Ce compte rendu mentionne également des douleurs ressenties par la patiente lors de la palpation de la loge. Il ressort du rapport d'expertise que l'intervention chirurgicale du 16 janvier 2017 s'est déroulée conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science. Les boitiers de défibrillateur, qui sont volumineux, sont implantés dans une poche sous-cutanée qui expose au risque redouté de migration, d'érosion cutané ou d'infection qui survient dans 0,2 % des cas. Il ne résulte pas de l'instruction que le nouvel appareil aurait été plus volumineux que le précédent défibrillateur et que le choix de l'implanter dans l'ancienne loge serait fautif. Selon l'expert, la migration de l'appareil a eu lieu lors du changement de position de la patiente après l'intervention. S'il ressort du compte rendu de la consultation du 21 mars 2017 du docteur F... que Mme A... a ressenti des douleurs malgré les analgésiques lors de cette intervention qui devait s'effectuer sous anesthésie locale, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance malheureuse aurait été causée par une faute de l'anesthésiste. Il suit de là que les praticiens du service de cardiologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière n'ont pas commis de faute lors de la réalisation de l'intervention chirurgicale du 25 septembre 2017.

9. En troisième lieu, dans les suites immédiates de l'intervention chirurgicale du

25 septembre 2017, Mme A... a présenté une thrombose profonde de la veine céphalique et un œdème du membre supérieur gauche du côté homolatéral de l'appareil qui ont été traités avec succès, notamment par un traitement anticoagulant. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'intervention s'est déroulée conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science et que l'apparition d'une thrombose de la veine céphalique est un " risque habituel " après ce type d'intervention. Par ailleurs, lors d'une consultation médicale du 7 octobre 2017, les médecins ont constaté un recul de la sonde atriale du défibrillateur automatique implantable. Il ressort du rapport d'expertise qu'un déplacement de la sonde atriale constitue une complication rare mais connue de ce type d'intervention survenant dans 0,7 % des cas. Il ne résulte pas de l'instruction que ce déplacement résulterait d'une faute commise lors de l'intervention du 25 septembre 2017. Il s'ensuit qu'aucune faute médicale n'a été commise lors de cette intervention, ni dans la prise en charge de la thrombose et de l'œdème apparus dans les suites immédiates de l'intervention ou du déplacement de la sonde atriale qui a nécessité son remplacement lors d'une nouvelle intervention le 16 octobre 2017, laquelle s'est également déroulée conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science.

10. En dernier lieu, Mme A... reprend en appel le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été informée des risques liés à l'intervention chirurgicale de repositionnement du défibrillateur qu'elle a subie en méconnaissance de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique. Ce moyen, déjà développé dans sa demande de première instance, n'est pas assorti en appel d'arguments et d'éléments nouveaux. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen repris par la requérante devant la Cour.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à Me Epoma.

Copie en sera adressée pour information à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à M. D..., expert judiciaire.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

La rapporteure,

V. E... Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA01974 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01974
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : EPOMA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-18;21pa01974 ?
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