Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2017 portant tableau d'avancement au grade de directeur adjoint du travail au titre de l'année 2018 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux, d'enjoindre à l'Etat de l'inscrire au tableau d'avancement au titre de l'année 2018 ou à défaut de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 16 384,15 euros ainsi que celle de 5 942,34 euros.
Par jugement n°1809641/5-2 du 14 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 14 décembre 2017 fixant le tableau d'avancement au grade de directeur adjoint du travail au titre de l'année 2018 et a condamné l'Etat à verser à Mme A... la somme de 5 000 euros avec capitalisation des intérêts à compter du 12 février 2019.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2021 et 18 août 2022, Mme A..., représentée par Me Matray, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n°1809641/5-2 du 14 janvier 2021 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité l'indemnisation versée à 5 000 euros ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 039,45 euros en réparation de son préjudice financier, de 2 000 euros en réparation du préjudice de carrière résultant de l'illégalité des tableaux d'avancement au titre des années 2017 et 2018 et de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des décisions illégales portant inscription au tableau d'avancement au grade de directeur adjoint du travail pour les années 2017 et 2018, sommes majorées des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation formée le 9 février 2018 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en évaluant de manière globale ses préjudices ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que n'ayant pas ordonné l'indemnisation du préjudice financier pour l'année 2017 et la promotion à compter du 1er janvier 2018 avec reconstitution afférentes des droits statutaires, les premiers juges devaient réparer l'intégralité des préjudices qu'elle a subis, notamment le préjudice financier correspondant ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation en ne lui accordant pas une réparation intégrale du préjudice à savoir le préjudice financier résultant de la perte de chance sérieuse d'être promue au grade de directeur adjoint du travail en 2017, le préjudice de carrière résultant de l'illégalité des tableaux d'avancement au titre des années 2017 et 2018 et le préjudice moral résultant des décisions fautives.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a conclu au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2022, Mme A... déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
1. Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 13 septembre 2022, Mme A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°21PA01300.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2022.
La rapporteure,
A. B... Le président,
F. HO SI FAT
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA01300