Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n°2204149 du 11 juillet 2022, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er), a annulé cet arrêté, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer la demande d'asile de M. B... en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi que l'imprimé lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de quinze jours, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, rectifiée le 12 août 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun du 11 juillet 2022 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Melun.
Elle soutient que c'est à tort que le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif a fait droit au moyen tiré d'une violation du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Père, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de rejeter la requête de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de cinq jours suivant la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête de la préfète du Val-de-Marne est irrecevable puisqu'elle ne comporte aucun élément nouveau de fait ou de droit, de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ;
- les moyens soulevés par la préfète du Val-de-Marne ne sont pas fondés ;
- l'arrêté de transfert a été pris en méconnaissance des dispositions l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- son état de santé fait obstacle à la mise en œuvre de l'arrêté de transfert.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 24 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les observations de Me Mariette substituant Me Père pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., se disant ressortissant afghan, né le 5 octobre 2001 à Laghman (Afghanistan), qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, a, le 26 janvier 2022, sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Après avoir été informée par le ministère de l'intérieur de ce que le relevé de ses empreintes avait révélé qu'il avait présenté des demandes d'asile en Bulgarie, le 3 septembre 2021, et en Autriche, le 16 décembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a saisi les autorités bulgares d'une demande de reprise en charge de M. B... sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ces autorités ayant accepté de le reprendre en charge, la préfète a décidé le transfert de M. B... par un arrêté du 20 avril 2022 dont M. B... a demandé l'annulation au Tribunal administratif de Melun. La préfète fait appel du jugement du 11 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. B... :
2. Contrairement à ce que soutient M. B..., la requête de la préfète du Val-de-Marne comporte l'exposé des faits et moyens sur lesquels elle se fonde, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises à la Cour. La fin de non-recevoir soulevée par M. B... doit donc être écartée.
Sur les conclusions de la requête de la préfète du Val-de-Marne :
3. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". L'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". L'article L. 573-1 de ce code dispose que : " L'étranger pour lequel l'autorité administrative estime que l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat ".
4. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
6. Pour annuler l'arrêté en litige comme méconnaissant les stipulations du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a estimé qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile des demandeurs d'asile de nationalité afghane.
7. Toutefois, en faisant état, en premier lieu, de la mise en demeure que la Commission européenne a adressée aux autorités bulgares, le 8 novembre 2018, sur le fondement de l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sans toutefois recommander de suspendre le transfert des demandeurs d'asile vers la Bulgarie, en deuxième lieu, de la circonstance que le taux d'admission au statut de réfugié des demandeurs d'asile afghans serait plus faible en Bulgarie que pour les demandeurs d'asile d'autres nationalités, ou que dans d'autres Etats membres, en troisième lieu, de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 20 juillet 2021, D c. Bulgarie (n° 29447/17), portant sur des faits survenus en 2016, et, en quatrième lieu, des travaux du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies et du sous-comité pour la prévention de la torture des Nations Unies, M. B... n'avance pas de raison sérieuse de croire qu'il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, à la date de l'arrêté litigieux. Il n'est pas davantage fondé à se référer à son propre récit sur son passage en Bulgarie, dénué de tout commencement de preuve, et à divers articles de presse d'ordre général ainsi qu'aux travaux d'autres organismes internationaux qui ne permettent pas non plus de croire à l'existence de telles défaillances à cette date. La préfète du Val-de-Marne est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif a annulé l'arrêté en litige pour ce motif.
8. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun, et en appel.
Sur les autres moyens soulevés par M. B... :
9. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00306 du 28 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 31 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme C..., cheffe du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, pour signer, notamment, les décisions de transfert. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit donc être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
11. L'arrêté litigieux, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mentionne les éléments de fait de la situation de M. B..., en rappelant notamment que le relevé de ses empreintes a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités bulgares, puis auprès des autorités autrichiennes, que les autorités autrichiennes, saisies d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 (1) (b) de ce règlement, ont, le 3 mars 2022, refusé de le reprendre en charge, que les autorités bulgares, saisies d'une demande analogue, ont implicitement accepté leur responsabilité le 4 mars 2022, qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et enfin qu'il n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités bulgares. Cet arrêté satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions citées ci-dessus.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Droit à l'information : 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...) b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre en temps utile, le 26 janvier 2022, les brochures " A " et " B ", en langue pachtou qu'il a déclaré comprendre, et que ces documents étaient complets. Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié d'un entretien individuel le 26 janvier 2022 dans les locaux de la préfecture du Val-de-Marne, et qu'un résumé de cet entretien a été établi le jour même. Cet entretien a été mené par un agent de la préfecture du Val-de-Marne. En l'absence de tout élément contraire versé au dossier, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. M. B... ne saurait utilement se plaindre de ce que le nom et la qualité de cet agent ne sont pas mentionnés dans le compte rendu, qui ne constitue pas une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il ne saurait davantage soutenir que cet agent n'aurait pas reçu de délégation de la préfète. Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.
16. En cinquième lieu, il ressort des pièces produites par la préfète du Val-de-Marne devant le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif qu'elle a, contrairement à ce que M. B... a soutenu en première instance, saisi les autorités bulgares le 17 février 2022, et que celles-ci ont implicitement admis leur responsabilité le 4 mars 2022. Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 doit donc être écarté.
17. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 4 et 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
18. En dernier lieu, M. B... n'est, pour les mêmes motifs, pas fondé à faire état d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la préfète du Val-de-Marne n'a pas mis en œuvre la clause dérogatoire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le fait que son état de santé se serait dégradé postérieurement à la date de l'arrêté en litige est sans incidence sur la légalité de cet arrêté dont la légalité s'apprécie à la date de son intervention.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 20 avril 2022 décidant le transfert de M. B... aux autorités bulgares, et a fait droit aux conclusions à fin d'injonction de M. B..., ainsi qu'à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement n°2204149 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun du 11 juillet 2022 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Melun, auxquelles le magistrat désigné par le Président du tribunal a fait droit aux articles 2 à 4 de son jugement, et ses conclusions présentées devant la Cour, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. D... B... et à Me Père.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Célérier, président de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2022.
Le rapporteur,
J-C. A...Le président,
T. CELERIERLa Greffière
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA03782