Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil : 1°) d'annuler la décision, sous forme de courriel, du 22 janvier 2020 par laquelle le comptable de la direction des impôts des non-résidents a refusé de faire droit à sa demande, fondée sur l'action en répétition de l'indu, tendant à la restitution de la somme de 32 683 euros qu'elle estime avoir été appréhendée à tort par le Trésor public pour avoir paiement du solde des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux établis au nom de son foyer fiscal au titre de l'année 2012 ; 2°) d'ordonner à l'Etat de lui restituer, sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil, la somme de 32 683 euros indûment recouvrée en exécution d'un avis à tiers détenteur décerné le 8 octobre 2014 par le comptable du service des impôts des particuliers de la direction des impôts des non-résidents entre les mains de la Société générale ; 3°) d'annuler la décision du 22 janvier 2020 par laquelle l'administration doit être regardée comme ayant rejeté sa demande tendant au bénéfice du dégrèvement d'office prévu à article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de réparation du préjudice direct et certain que lui a causé le Trésor public qui, en appréhendant la somme litigieuse de 32 683 euros, a rendu débiteur le solde de son compte bancaire, ce qui a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence distincts du seul préjudice financier. Par un jugement n° 2001747 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 8 et 25 septembre 2021, Mme F... D..., représentée par Me Kobo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2001747 du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'ordonner à l'Etat de lui restituer la somme de 32 683 euros indûment recouvrée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de réparation du préjudice direct et certain que lui a causé le Trésor public qui, en appréhendant la somme litigieuse de 32 683 euros, a rendu débiteur le solde de son compte bancaire, ce qui a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence distincts du seul préjudice financier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 22 janvier 2020 a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ; - elle a formé un recours en responsabilité au regard de la faute commise par l'administration et ne conteste ni l'assiette ni le recouvrement ; - en application des dispositions de l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales son recours est recevable, faute d'avoir été précédé de la notification de l'avis d'imposition en litige, le délai de réclamation ne commençant à courir qu'à compter du jour où elle a eu connaissance de la mise en recouvrement du rôle ; elle indique qu'elle ne vivait pas avec son époux et qu'elle avait contracté mariage sous le régime de la séparation de biens de sorte que les époux devaient légalement faire l'objet d'une imposition distincte sans qu'elle puisse être tenue au paiement solidaire de cette dette fiscale, d'autant que l'imposition en cause a trait à la taxation de revenus fonciers résultant de l'activité de la société Amis Gestion dont son époux était associé, sans qu'elle-même le fût ; - sa requête est recevable en application des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ; - ses conclusions indemnitaires sont recevables ; elle a subi des troubles dans ses conditions d'existence dont elle demande réparation à hauteur de 10 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que, à titre principal, le recours de Mme F... D... est irrecevable, sa demande relevant du contentieux du recouvrement, les moyens dirigés contre la décision attaquée, laquelle relève du contentieux de pleine juridiction, étant au surplus irrecevables ; à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'administration fiscale a établi, au titre de l'année 2012, un avis d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux prélèvement sociaux au nom de M. C... ou Mme C... D... pour un montant total de 36 803 euros. Seul un premier acompte de 7 091 euros ayant été versé dans les délais légaux, le comptable de la direction des impôts des non-résidents a émis, le 8 octobre 2014, un avis à tiers détenteur pour avoir paiement du solde restant dû, égal à 32 683 euros, soit 29 712 euros en droits et 2 971 euros au titre de la majoration de recouvrement de 10 % au nom de M. ou Mme C... E... et Mme née F... D.... En exécution de cet avis à tiers détenteur, décerné entre les mains de la Société générale, le Trésor public a appréhendé, le 17 octobre 2014, la totalité de la somme litigieuse, soit 32 683 euros sur le compte personnel de Mme F... D.... Par lettre du 23 juillet 2019 adressée à la direction des impôts des non-résidents, la requérante a demandé à la direction des impôts des non-résidents les motifs de cet acte de poursuites. Le service lui a indiqué par courriel du lendemain que ce montant correspondait au solde restant dû au titre des impositions établies au nom du couple pour l'année 2012. Le 11 octobre 2019, Mme F... D... a formé, sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil, une demande en restitution de l'indu à raison de la somme de 32 683 euros prélevée dans les conditions précitées sur son compte personnel qui a été implicitement rejetée. Par une requête formée devant le tribunal administratif de Montreuil, Mme F... D... a été regardée comme demandant d'une part, l'annulation des décisions du 22 janvier 2020 analysées comme refusant de prononcer la restitution de l'indu résultant du prélèvement sur son compte correspondant à l'avis à tiers détenteur mentionné, et, sur le fondement de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, le dégrèvement d'office de l'imposition litigieuse, et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice, autre que financier, que lui a causé dans ses conditions d'existence la saisie de 32 683 euros opérée sur son compte bancaire en exécution de l'avis à tiers détenteur litigieux décerné le 8 octobre 2014. Par un jugement n° 2001747 du 8 juillet 2021 dont elle interjette appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Sur l'action en répétition de l'indu : 2. D'une part, aux termes de l'article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. " 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (...). ". Selon l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / (...) b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 211-1 du même livre : " La direction générale des finances publiques (...) peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. / (...). ". 4. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme F... D... tendant au remboursement de la somme qu'elle estime avoir été indûment prélevée par voie d'avis à tiers détenteur en date du 8 octobre 2014, les premiers juges ont opposé la tardiveté de sa réclamation à l'administration fiscale. Mme F... D... invoque le principe de la répétition de l'indu issu des dispositions de l'article 1302-1 du code civil. Toutefois, le principe de répétition de l'indu, qui présente un caractère subsidiaire, ne saurait permettre à une personne, au profit de laquelle une voie de droit était ouverte pour obtenir le remboursement de sommes qui lui étaient dues, de rouvrir le délai qu'elle a laissé expirer. La requérante ne peut dès lors demander la restitution de l'impôt sur le revenu et des prélèvement sociaux dont elle s'est acquittée en invoquant le bénéfice du principe de répétition de l'indu dont s'inspirent les dispositions de l'article 1302-1 du code civil dès lors qu'elle a présenté sa demande de restitution après l'expiration du délai dont elle disposait, en application du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. 5. Si, à cet égard, Mme F... D... soutient qu'elle n'a jamais reçu l'avis d'imposition en litige et qu'elle a en conséquence été dans l'impossibilité de le contester selon la procédure prévue à l'article R. 196-1 a) précité du livre des procédures fiscales, il lui était loisible, à supposer cette circonstance établie, en application du c) précité de l'article R. 196-1 du même livre, de former, soit une réclamation contentieuse aux fins de décharge de l'imposition en litige, dans les deux ans de la naissance de l'événement constitué par la mise en jeu de la solidarité de paiement par le comptable chargé du recouvrement des impôts à l'occasion de l'émission de l'avis à tiers détenteur du 8 octobre 2014 mentionné, sans qu'il puisse utilement lui être opposé qu'elle aurait eu connaissance des impositions réclamées antérieurement à la première démarche du comptable, soit une réclamation tendant à la décharge solidaire de paiement en application de l'article 1691 bis du code général des impôts, soit encore une demande de remise ou de modération gracieuse. Or, il résulte de l'instruction que l'avis à tiers détenteur en litige a été émis le 8 octobre 2014 et que la somme objet de cet avis a été appréhendée par le Trésor public sur son compte personnel le 17 octobre 2014. A supposer que la requérante n'ait pas eu connaissance de l'avis à tiers détenteur en date du 8 octobre 2014, le délai de réclamation à commencer à courir au plus tard lors de l'appréhension de la somme de 32 683 euros sur le compte personnel de Mme F... D..., soit le 17 octobre 2014. La réclamation de l'intéressée, formée le 11 octobre 2019, est donc tardive. Pour s'en défendre, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, selon lesquelles l'administration peut prononcer d'office le dégrèvement d'impositions jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, dès lors que cette procédure, purement gracieuse, relève du seul pouvoir de l'administration fiscale. De même, contrairement à ce que soutient la requérante, l'action en restitution ne tend pas à contester la légalité de l'imposition. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Si une personne dispose de la faculté d'exercer un recours de plein contentieux en restitution des fonds ainsi prélevés, l'existence de cette voie de droit, qui, exercée par un tiers n'ayant pas la qualité de contribuable ne se rattache ni au contentieux de l'assiette de l'impôt ni à celui de son recouvrement et à laquelle ne sont pas applicables les procédures fiscales, ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit recevable à saisir le juge administratif d'un recours indemnitaire tendant à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée du fait de la perception indue des sommes en cause et à ce qu'il soit condamné à réparer un préjudice distinct de celui correspondant au paiement à tort de ces sommes. 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 8. Dans son mémoire enregistré le 24 juin 2021, Mme F... D... a présenté pour la première fois des conclusions tendant à ce que le tribunal condamne l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice, distinct de celui qui, de nature exclusivement financière, correspond au montant de l'imposition en cause, résultant des troubles dans les conditions d'existence nés de la saisie litigieuse de 32 683 euros qui, pratiquée sur son compte bancaire, aurait eu pour effet de le rendre débiteur. 9. Il résulte de l'instruction que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante n'ayant pas fait l'objet d'aucune demande préalable auprès de l'administration, notamment pas à l'occasion de sa réclamation du 11 octobre 2019, elles sont par suite irrecevables. 10. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'ensemble de ses conclusions comme étant irrecevables. Par suite, les autres moyens de la requête, tirés de la légalité interne de la décision attaquée, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. Il suit de là que les conclusions de la requérante aux fins d'annulation, de restitution et d'indemnisation doivent être rejetées.
Sur les dépens de l'instance : 11. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête ou de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ". La présente instance n'ayant pas comporté de tels frais, les conclusions de la requérante tendant à l'application de cet article ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans dépens.D E C I D E :Article 1er : La requête de Mme F... D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France (Service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- Mme Boizot, première conseillère,- Mme Lorin, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 novembre 2022.La rapporteure,S. B...Le président,S. CARRERE La greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 21PA05008 2