Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 août 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a interdit d'y retourner pendant une durée de deux ans.
Par jugement n° 1907111 du 23 juin 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 23 août 2018 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit à Mme C... de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 20 mai, 8 juin et 9 août 2021, Mme C..., représentée par Me Reynolds, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1907111 du 23 juin 2020 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 août 2018 de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2018 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conséquences d'une exceptionnelle gravité de cette décision ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 26 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante malienne née le 1er janvier 1965 et entrée en France le 29 octobre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention ascendant non à charge, a sollicité le 11 octobre 2017 la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 23 août 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par jugement n° 1907111 du 23 juin 2020, dont Mme C... relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 23 août 2018 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit à Mme C... de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il ressort en particulier du point 5 du jugement que les premiers juges ont énoncé de façon suffisamment complète et précise les motifs pour lesquels ils ont considéré que le préfet de la Seine-Saint-Denis en prenant l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'avait pas entaché lesdites décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la requérante, a suffisamment motivé son jugement. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour ce motif ne peut donc qu'être écarté.
Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, Mme C... invoque le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour attaqué. Toutefois, elle n'apporte à l'appui de ce moyen, déjà soulevé devant le tribunal administratif, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée à juste titre par les premiers juges. Il y a dès lors lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit au point 3 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa numérotation alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa numérotation alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
6. Mme C... soutient et établit résider en France depuis son entrée sur le territoire le 29 octobre 2012, que cinq de ses neuf enfants sont de nationalité française et vivent en France, qu'elle était déjà prise en charge financièrement par ses enfants avant son entrée en France, qu'elle vit chez une de ses filles à D... qu'elle aide et qui est mère de trois enfants dont deux sont atteints d'une maladie dégénérative et sont décédés en janvier 2016 et février 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France à l'âge de 47 ans, que son mari qui résidait régulièrement en France est décédé le 16 septembre 2005 et elle soutient que " veuve [elle] n'a plus aucune attache de son pays d'origine, le Mali " sans toutefois contester expressément l'indication figurant dans l'arrêté attaqué selon laquelle elle est la mère de neuf enfants dont quatre résident toujours au Mali et l'un est encore mineur. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, en prenant l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il ne résulte pas de ce qui précède que le préfet, en prenant la décision attaquée portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de la requérante. Enfin, les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme C... qui viennent d'être énoncés ne permettent pas de caractériser l'existence de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'ont pas davantage été méconnues par l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour.
7. En dernier lieu, dès lors que le refus de titre de séjour contesté n'est pas entaché d'illégalité, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 août 2018 de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle a présentées à fin d'injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président de chambre,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.
La rapporteure,
A. B... Le président,
R. LE GOFF
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA02752