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05/12/2022 | FRANCE | N°21PA05243

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 05 décembre 2022, 21PA05243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination d'une mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2114590/8-2 du 20 août 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 jui

llet 2021 de la préfète du Val-de-Marne, lui a enjoint de délivrer sans délai une autorisat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination d'une mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2114590/8-2 du 20 août 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 juillet 2021 de la préfète du Val-de-Marne, lui a enjoint de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. E... et de réexaminer la situation de celui-ci dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, la préfète du Val-de-Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2114590/8-2 du 20 août 2021 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de M. E....

Elle soutient que :

- l'intéressé a été régulièrement entendu ;

- les autres moyens soulevés en première instance par M. E... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, M. E..., représenté par Me Rapoport, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le premier juge a retenu à bon droit comme fondé le moyen tiré du vice de procédure qui entache l'arrêté attaqué ;

- il a été porté atteinte à son droit d'être assisté d'un avocat prévu à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- les dispositions du 2° de l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a entrepris des démarches en vue de solliciter un titre de séjour ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur les articles L. 612-2 et L. 612-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a entrepris des démarches en vue de solliciter un titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 31 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été rendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me Rapoport, avocat de M. C... E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant ivoirien né le 12 juillet 1987, est entré en France le 11 décembre 2017 selon ses déclarations. Par arrêté du 7 juillet 2021, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination d'une mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par jugement n° 2114590/8-2 du 20 août 2021, dont la préfète du Val-de-Marne relève appel, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 juillet 2021 de la préfète du Val-de-Marne et lui a enjoint de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. E... et de réexaminer la situation de celui-ci dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du 7 juillet 2021 à 13h50 que, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, M. E... a bien été entendu au sujet de la perspective d'une mesure d'éloignement préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. En effet, M. E... a été auditionné par les services de police le 7 juillet 2021 et a ainsi été mis à même de formuler ses observations et de porter à la connaissance de l'administration, avant que ne soit prise la décision contestée, l'ensemble des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle. En tout état de cause, le requérant ne se prévaut d'aucune information pertinente qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision et qui, si elle avait pu être communiquée à temps, aurait été de nature à faire obstacle à cette décision. Dans ces conditions, le droit d'être entendu de M. E... n'a pas été méconnu.

3. Il suit de là que la préfète du Val-de-Marne est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 7 juillet 2021 au motif que l'intéressé n'a pas été entendu avant l'adoption de cette décision en méconnaissance du respect des droits de la défense et que cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.

4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour.

Sur les autres moyens invoqués par M. E... :

5. En premier lieu, par un arrêté n° 2021/1836 du 28 mai 2021 de la préfète du Val-de-Marne, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. A... D..., attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, au sein de la direction des migrations et de l'intégration, a reçu délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

6. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment de la situation personnelle et administrative de M. E.... Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète n'était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

7. En troisième lieu, il ressort de la motivation même des décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français que la préfète s'est livrée à un examen circonstancié de la situation de M. E....

8. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". D'autre part, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Si ces dispositions ne sont pas par elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée.

9. Ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, dès lors que le droit de M. E... d'être entendu n'a pas été méconnu, le moyen selon lequel l'arrêté du 7 juillet 2021 de la préfète du Val-de-Marne aurait pris en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ".

11. S'il ressort des pièces du dossier que M. E... a sollicité la délivrance d'un visa auprès des autorités consulaires françaises, il n'établit pas avoir obtenu ce visa. Par ailleurs, si le requérant soutient avoir effectué des démarches en vue de l'obtention d'un titre de séjour et qu'une attestation de demandeur d'asile lui a été remise le 15 janvier 2020 suite à la demande de réexamen qu'il a déposée après le rejet de sa première demande d'asile le 8 juin 2018, cette attestation de demande d'asile délivrée dans le cadre de la procédure accélérée de réexamen n'était valable que jusqu'au 7 février 2020. Ainsi, M. E... n'était, à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité. Le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par la préfète serait entachée d'une violation du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (...) ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ".

13. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soit le 7 juillet 2021, la demande de réexamen de sa demande d'asile avait été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 3 juin 2020 notifiée le 3 juillet 2020 et M. E... n'était pas titulaire d'une autorisation provisoire de séjour. Par suite, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et celles de l'article L. 743-1, devenu l'article L. 541-2 du même code, n'est pas fondé.

14. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

15. M. E... soutient résider en France depuis quatre années à la date de l'obligation de quitter le territoire français, travailler depuis le 20 juin 2020 auprès de la société Étoile du Sud en tant que magasinier puis de boucher et ainsi justifier d'une bonne insertion dans la société française. Toutefois, ces seules circonstances ne permettent pas de considérer qu'en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

16. En huitième lieu, M. E... ne peut utilement invoquer les dispositions du 2° de l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient le bénéfice de l'assistance d'un avocat désigné par l'intéressé ou commis d'office par le bâtonnier, lesquelles s'appliquent à l'étranger auquel est notifié un arrêté de placement en rétention.

17. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; (...) ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) ".

18. Il ressort de ce qui a été indiqué au point 11 du présent arrêt que M. E... ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'à la date de la décision portant refus de délai de départ volontaire, il était, après le rejet définitif de la demande de réexamen de sa demande d'asile, en situation irrégulière sans avoir à nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire fondée sur les articles L. 612-2 et L. 612-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait entachée d'une erreur de droit alors qu'il avait entrepris des démarches en vue de solliciter un titre de séjour ne peut qu'être écarté.

19. En dixième lieu, dès lors que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté.

20. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'il s'agit de la première mesure d'éloignement prononcée à son encontre à l'issue d'une procédure de demande d'asile engagée durant laquelle il s'est maintenu sur le territoire français, M. E... n'établit pas que la décision portant interdiction de de retour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

21. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juillet 2021, lui a enjoint de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. E... et de réexaminer la situation de celui-ci dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu dès lors d'annuler le jugement du 20 août 2021 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande présentée par M. E... devant le Tribunal administratif de Paris de même que ses conclusions d'appel.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2114590/8-2 du 20 août 2021 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.

La rapporteure,

A. B... Le président,

R. LE GOFF

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05243
Date de la décision : 05/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : RAPOPORT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-05;21pa05243 ?
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