Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... E... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2018 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du (PSEUDO)centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne (PSEUDO)a prononcé son exclusion définitive de la formation à l'IFSI.
Par un jugement n°1809441 du 4 juin 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, et des mémoires récapitulatifs, enregistrés les 1er août et 1er septembre 2022, Mme E..., représentée par Me Bouaziz, puis par
Me Le Men, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 juin 2021 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 15 juin 2018 ;
3°) de mettre à la charge du (PSEUDO)centre hospitalier Sud Seine-et Marne (PSEUDO) la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle avait validé l'intégralité des crédits requis pour l'obtention du diplôme ;
- la décision litigieuse est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure en la sanctionnant dès lors qu'elle avait validé l'intégralité des crédits requis préalablement au stage complémentaire ;
- la directrice de l'IFSI a entaché sa décision d'erreurs de fait et d'erreur d'appréciation en estimant qu'elle avait réalisé des actes de nature à compromettre la sécurité des personnes soignées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars et 25 août 2022, (PSEUDO)le centre hospitalier Sud Seine-et-Marne, (PSEUDO)représenté par Me Boukheloua, conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 3 800 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'obtention de l'intégralité des crédits d'enseignement est inopérant ;
- tous les moyens soulevés par Mme E... sont infondés.
Par une ordonnance du 5 septembre 2022, l'instruction a été rouverte et la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de la santé publique ;
-l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'État d'infirmier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boukheloua pour le(PSEUDO) centre hospitalier Sud Seine-et-Marne. (PSEUDO)
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... a débuté sa scolarité en qualité d'élève-infirmière au sein de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du(PSEUDO) centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne(PSEUDO) en 2014. En juillet 2017, Mme E..., ayant totalisé 148 crédits sur 150 crédits requis pour se présenter devant le jury du diplôme d'État d'infirmier, a redoublé la troisième année de scolarité. Elle a réalisé deux stages complémentaires d'une durée totale de dix semaines et a obtenu les crédits manquants afin de se présenter devant le jury. Après avis défavorable de l'équipe pédagogique de l'IFSI, le jury n'a pas validé le stage du semestre 6 de la scolarité et a ajourné l'intéressée par décision du 9 mars 2018. Afin de lui permettre de se présenter à une nouvelle session du jury, un nouveau stage complémentaire de dix semaines a été organisé à compter du 23 avril 2018 au sein du service des urgences du (PSEUDO)centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne(PSEUDO). Ce stage a été interrompu le 4 juin 2018 par la directrice de l'IFSI à la demande du cadre de santé aux urgences du fait de la réalisation d'actes de nature à compromettre la sécurité des patients. Sa situation a alors été présentée à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, laquelle s'est prononcée, lors de sa séance du 15 juin 2018, en faveur de son exclusion définitive. Cette décision a été prise par la directrice de l'IFSI le même jour. Mme E... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler cette décision. Elle relève appel du jugement du 4 juin 2021 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
2. D'une part, aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé dans sa rédaction alors applicable : " Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur : (...) 6. Les situations individuelles : (...) d) Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; (...) (...) ". Aux termes de l'article 11 du même arrêté, dans sa version alors en vigueur : " Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par le conseil pédagogique qui doit se réunir, au maximum, dans un délai de quinze jours à compter de la suspension. / Lorsque le conseil pédagogique se réunit, il examine la situation et propose une des possibilités suivantes : (...) - soit autoriser l'étudiant à poursuivre sa scolarité au sein de l'institut ; dans ce cas, le conseil pédagogique peut alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ou pratique ; - soit soumettre l'étudiant à une épreuve théorique, soit soumettre à une épreuve pratique complémentaire sous la responsabilité du tuteur, selon des modalités fixées par le conseil. A l'issue de cette épreuve, le directeur de l'institut décide de la poursuite de la formation ou de l'exclusion définitive de l'institut de formation ; - soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire ou définitive ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 60 de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, dans sa version alors applicable : " Les étudiants ayant validé les cinq premiers semestres de formation soit 150 crédits et ayant effectué la totalité des épreuves et des stages prévus pour la validation du semestre 6 sont autorisés à se présenter devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier. / Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury régional du diplôme d'Etat et ayant obtenu au moins 120 crédits sont autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation. Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury régional du diplôme d'Etat et ayant obtenu moins de 120 crédits peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation, après avis du conseil pédagogique. / Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis dans le respect des dispositions de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé. / Les étudiants autorisés à redoubler en ayant validé les crédits correspondants aux stages effectuent un stage complémentaire dont les modalités sont présentées au conseil pédagogique. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour décider d'exclure définitivement Mme E... de la formation à l'IFSI, la directrice de l'institut s'est fondée sur la circonstance qu'au cours du stage complémentaire qui s'est déroulé du 23 avril au 4 juin 2018 au service des urgences du(PSEUDO) centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, (PSEUDO) Mme E... a commis plusieurs actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées.
5. En premier lieu, la décision attaquée n'est pas fondée sur le défaut d'obtention de crédits d'enseignement. Le moyen tiré de l'obtention de l'intégralité des crédits d'enseignement doit donc être écarté comme inopérant
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport circonstancié du 5 juin 2018 de M. A... B..., cadre de santé aux urgences, que la requérante a commis plusieurs actes de nature à compromettre la sécurité des personnes soignées, notamment, l'installation dans un box d'un usager présentant une douleur thoracique et des facteurs de risque sans mise en œuvre d'une surveillance de la fonction cardiaque et sans en informer les professionnels de santé pendant quinze minutes, l'absence de respect des bonnes pratiques en matière d'identité-vigilance à plusieurs reprises, la mauvaise utilisation du matériel de surveillance, des erreurs dans l'administration de thérapeutiques médicamenteuses, l'absence de suivi des consignes données par les professionnels de santé en charge de son encadrement et des manquements aux règles d'hygiène. En première instance, comme l'a relevé le tribunal, Mme E... n'a pas contesté la matérialité des faits reprochés. Si en appel elle la conteste désormais, elle n'apporte aucun élément probant de nature à infirmer le rapport circonstancié du 5 juin 2018, alors que ces faits apparaissent cohérents au regard des reproches qui ont pu être formulés à l'encontre de Mme E... au cours de l'ensemble de sa scolarité. Les moyens tirés des erreurs de fait et de l'erreur d'appréciation doivent donc être écartés.
7. En dernier lieu, à supposer même que l'intéressée ait validé ses crédits d'enseignement préalablement au stage complémentaire, les manquements graves de nature à compromettre la sécurité des personnes soignées autorisaient légalement la directrice de l'IFSI à l'exclure définitivement de la scolarité, ce stage complémentaire étant prévu par les dispositions précitées de l'article 60 de l'arrêté du 31 juillet 2009. Les moyens tirés du détournement de pouvoir et de procédure doivent donc être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
9. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre du même article par le(PSEUDO) centre hospitalier Sud Seine-et-Marne(PSEUDO).
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du(PSEUDO) Centre hospitalier Sud Seine-et-Marne (PSEUDO)au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et au (PSEUDO)Centre hospitalier
Sud Seine-et-Marne(PSEUDO).
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2023.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA04137