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14/02/2023 | FRANCE | N°21PA03166

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 14 février 2023, 21PA03166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Vectrance a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2016 ainsi que celle de l'amende mise à sa charge sur le fondement du 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts au titre de la même période.

Par un jugement n° 1908052/1-2 du 20 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Vectrance a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2016 ainsi que celle de l'amende mise à sa charge sur le fondement du 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts au titre de la même période.

Par un jugement n° 1908052/1-2 du 20 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 juin 2021 et 9 mai 2022, la société Vectrance, représentée par Me Thierry, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 avril 2021 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions et amende ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le Tribunal administratif de Paris n'a pas statué sur son moyen tiré de ce qu'elle a établi des factures rectificatives ;

- les prestations qu'elle a facturées aux sociétés Degrémont, Lafarge-Holcim, Beicip-Franlab et Technip-France sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du 2° de l'article 259 A du code général des impôts ;

- elle a adressé à ces sociétés des factures rectificatives ne mentionnant pas la taxe sur la valeur ajoutée ;

- le service a méconnu les paragraphes 120 et suivants de l'instruction administrative référencée BOI-TVA-CHAMP-20-50-30 ;

- l'application de l'amende prévue au 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'arrêt C-342/87 du 13 décembre 1989 de la Cour de justice des Communautés européennes ;

- l'arrêt C-566/07 du 18 juin 2009 de la Cour de justice des Communautés européennes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique,

- et les observations de Me Thierry, avocat de la société Vectrance.

Une note en délibéré présentée pour la société Vectrance a été enregistrée le 25 janvier 2023.

Considérant ce qui suit :

1. La société Vectrance, qui exerçait notamment une activité de mise à disposition d'experts et de consultants dans le secteur de l'énergie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2016. A l'issue de cette vérification, le service lui a notamment réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2016, et a mis à sa charge l'amende prévue au 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts au titre de la même période. La société Vectrance fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires et de cette amende.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. A l'appui de sa demande, la société Vectrance, qui avait initialement facturé la taxe sur la valeur ajoutée aux sociétés Degrémont, Lafarge-Holcim, Beicip-Franlab et Technip-France, soutenait, dans son mémoire du 20 janvier 2020, qu'elle leur avait adressé ultérieurement des factures rectificatives ne mentionnant plus la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que les prestations facturées étaient, selon elle, exonérées de cette taxe en application des dispositions du 2° de l'article 259 A du code général des impôts. Le Tribunal administratif de Paris, qui s'est borné à répondre que " l'ensemble des factures [en litige] mentionnent la taxe sur la valeur ajoutée, dont la [société Vectrance] est par suite redevable en application des dispositions (...) du 3 de l'article 283 du code général des impôts ", ne s'est pas prononcé sur ce moyen qui n'était pas inopérant. Le jugement attaqué est, dès lors et dans cette mesure, entaché d'irrégularité. La société Vectrance est, par suite, fondée à en demander l'annulation en tant que le Tribunal administratif de Paris a statué, dans la limite du quantum fixé par la réclamation du 10 avril 2018, sur ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2016.

3. Il y a lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par le voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête de la société Vectrance.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

S'agissant de la loi fiscale :

4. D'une part, aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis / (...) ". En vertu des dispositions du 2° de l'article 259 A de ce code, dans leur rédaction applicable à la période d'imposition en litige, les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France ne sont imposables dans ce pays que lorsque l'immeuble est situé en France. Aux termes de l'article 262 du même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " (...) / II. - Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) / 2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur : / (...) / - les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer / (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 283 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " (...) / 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation / (...) ". Cette disposition permet à l'administration d'appréhender entre les mains de l'auteur de la facture le montant de la taxe qu'il y a mentionnée et qui est due, de ce seul fait, au Trésor. Toutefois, ainsi que l'a dit pour droit la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 13 décembre 1989 Genius Holding BV (C-342/87), le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée implique qu'une taxe indûment facturée puisse être régularisée, sans que cette régularisation dépende d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'administration fiscale. La Cour a également dit pour droit, notamment dans son arrêt du 18 juin 2009 Staatssecretaris van Financiën c/ Stadeco BV (C-566/07), que les mesures que les Etats membres ont la faculté d'adopter afin d'assurer l'exacte perception de la taxe et d'éviter la fraude ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs et qu'elles ne peuvent, dès lors, être utilisées de manière telle qu'elles remettraient en cause la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle constitue un principe fondamental du système de cette taxe. Ce principe ne s'oppose toutefois pas à ce qu'un État membre subordonne la correction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée par erreur sur une facture à la condition que l'émetteur de la facture initiale ait envoyé à son destinataire une facture rectifiée ne mentionnant pas la taxe sur la valeur ajoutée si cet émetteur n'a pas éliminé, en temps utile, complètement le risque de pertes de recettes fiscales.

6. Enfin, aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts / (...) ". Aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) / II. 1. Dans la mesure où (...) les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures / (...) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures, (...) / 3. Lorsque ces factures (...) font l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification / III. A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : / (...) / b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt / (...) ".

7. Il résulte de l'instruction que le service a constaté qu'au titre de la période d'imposition en litige, la société Vectrance, dont le siège social était à Paris, avait enregistré en comptabilité des factures de prestations de services ne mentionnant pas la taxe sur la valeur ajoutée, adressées à des filiales étrangères des sociétés Degrémont, Lafarge-Holcim, Beicip-Franlab et Technip-France, alors que le droit de communication exercé auprès des sociétés mères a mis en évidence que ces dernières avaient reçu et payé des factures à raison des mêmes prestations mais mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu des dispositions précitées du 3 de l'article 283 du code général des impôts, le service a considéré que les prestations réalisées par la société Vectrance sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.

8. La société requérante soutient que les prestations en litige ne sont pas taxables en France en application des dispositions du 2° de l'article 259 A et sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du 2° du II de l'article 262 du code général des impôts. Elle ajoute qu'elle a adressé le 30 septembre 2019 aux sociétés Degrémont, Lafarge-Holcim, Beicip-Franlab et Technip-France des factures rectificatives ne mentionnant plus la taxe sur la valeur ajoutée.

9. A supposer même que les prestations facturées aux sociétés Degrémont, Lafarge-Holcim, Beicip-Franlab et Technip-France ne soient pas taxables en France ou soient exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, en se bornant à adresser à ces sociétés des factures rectificatives ne mentionnant pas la taxe sur la valeur ajoutée datées du 30 septembre 2019 et en n'informant l'administration fiscale de l'existence de ces factures qu'au stade d'un mémoire produit en première instance le 20 janvier 2020, la société Vectrance ne peut être regardée comme ayant éliminé en temps utile le risque de pertes fiscales dès lors qu'il résulte de l'instruction que les sociétés Degrémont, Lafarge-Holcim, Beicip-Franlab et Technip-France ont déjà déduit la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont acquittée en 2016 et qu'en application des dispositions combinées de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales et du II de l'article 271 du code général des impôts, l'administration fiscale ne pouvait remettre en cause la déduction de taxe sur la valeur ajoutée indûment opérée par ces sociétés que jusqu'au 31 décembre 2019. Par suite, c'est à bon droit que le service a mis à la charge de la société Vectrance la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures qu'elle a émises entre le 1er janvier 2016 et le 31 juillet 2016 à destination des sociétés Degrémont, Lafarge-Holcim, Beicip-Franlab et Technip-France.

S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

10. La société Vectrance ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement implicite des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice des paragraphes figurant au II de l'instruction administrative référencée BOI-TVA-CHAMP-20-50-30, qui reprend les termes de l'instruction 3A-1-10 du 4 janvier 2010, dès lors que le présent arrêt ne fait pas application de la loi fiscale que cette instruction interprète, ni du bénéfice de l'instruction administrative référencée BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-10 dans sa version du 9 janvier 2019 qui est postérieure à la période d'imposition en litige.

En ce qui concerne l'amende :

11. Aux termes de l'article 1737 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux infractions commises entre le 1er janvier 2016 et le 31 juillet 2016 : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom / (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle a mis en recouvrement une amende fiscale sur le fondement des dispositions du I de l'article 1737 du code général des impôts, d'apporter la preuve que les faits retenus à l'encontre du redevable entrent bien dans les prévisions de ces dispositions. Il lui appartient également d'établir que les omissions constatées sur les factures avaient pour objet, de la part du contribuable concerné, de travestir ou dissimuler l'identité véritable de ses clients et ne résultaient pas d'une simple négligence, ou que les mentions figurant sur ces factures résultaient d'une volonté de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom.

12. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité, le service a constaté que la société Vectrance avait comptabilisé en 2016 des factures de prestations de services ne mentionnant pas la taxe sur la valeur ajoutée, adressées à des filiales étrangères des sociétés Degrémont, Lafarge-Holcim, Beicip-Franlab et Technip-France, alors que le droit de communication exercé auprès des sociétés mères a mis en évidence que ces dernières avaient reçu et payé des factures à raison des mêmes prestations mais mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée. Le service établit également que ce n'est qu'après avoir reçu une demande de justifications du 21 décembre 2016 que la société requérante a remis au vérificateur les factures émises à destination des sociétés mères. Si la société Vectrance soutient que, d'une part, la comptabilisation des factures émises à destination des filiales étrangères serait imputable à une assistante, embauchée à titre intérimaire en raison du congé maternité de la salariée habituellement chargée de ce travail, laquelle assistante aurait adressé ces factures par erreur au cabinet comptable, et que, d'autre part, la présidente de la société contribuable ignorait tout de ces factures ainsi que de leur envoi au cabinet comptable, elle ne peut utilement se prévaloir de ces circonstances dès lors qu'elle ne justifie pas de la réalité de cette embauche ni, du reste, de l'erreur alléguée. En outre, et en tout état de cause, il appartenait à la présidente de la société Vectrance de vérifier les opérations réalisées par cette employée qui était placée, comme tout salarié, sous son autorité et sa responsabilité. Dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe qu'en comptabilisant, entre le 1er janvier 2016 et le 31 juillet 2016, 38 factures émises à destination de filiales étrangères des sociétés Degrémont, Lafarge-Holcim, Beicip-Franlab et Technip-France, alors que la société Vectrance ne pouvait ignorer que ces filiales, situées en Corée du Sud, au Mexique, en Irak et dans les Emirats arabes unis, n'avaient pas bénéficié de ses prestations de services, les flux financiers concernant leur règlement provenant tous des sociétés mères, la société requérante a sciemment dissimulé l'identité et l'adresse de ses véritables clients et, par suite, de son intention frauduleuse seule sanctionnée par les dispositions précitées de l'article 1737 du code général des impôts. Ainsi, c'est à bon droit que le service a prononcé à l'encontre de la société Vectrance l'amende de 50 % prévue au 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2016.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Vectrance n'est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2016 dans la limite du quantum fixé par la réclamation du 10 avril 2018, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Vectrance demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE:

Article 1er : Le jugement n° 1908052/1-2 du 20 avril 2021 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant que ce tribunal a statué sur la demande de la société Vectrance tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2016 dans la limite du quantum fixé par la réclamation du 10 avril 2018.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par la société Vectrance devant le Tribunal administratif de Paris mentionnées à l'article 1er et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vectrance et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président,

- M. Segrétain, premier conseiller,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAU

Le président,

C. JARDIN

La greffière,

L. CHANA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03166
Date de la décision : 14/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : CABINET CONSEILS FISCAUX REUNIS (2CFR)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-14;21pa03166 ?
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