Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I- M. D... C... a demandé dans le cadre de l'instance n° 1908107, au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 31 juillet 2019 par laquelle le président de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion de fonctions pendant une durée de quinze jours du 16 au 30 novembre 2019. II- M. C... a demandé, dans le cadre de l'instance n° 1808944, au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 20 septembre 2018 par laquelle le président de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion de fonctions pendant une durée de seize jours du 15 au 30 novembre 2018. Par un jugement nos 1908107 et 1808944 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 20 septembre 2018 et rejeté les conclusions de M. C... formées contre l'arrêté du 31 juillet 2019.
Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2021, M. C..., représenté par Me Guillon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1908107, 1808944 du 23 septembre 2021 du tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2019 par laquelle le président de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion de fonctions pendant une durée de quinze jours du 16 au 30 novembre 2019 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors que les faits reprochés ne sont pas établis ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 29 de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, tirée de la disproportion de la sanction prononcée. Une mise en demeure a été adressée en vain le 12 avril 2022 à l'Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, à qui la requête avait été transmise le 22 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit : 1. M. D... C..., adjoint d'animation de 2ème classe recruté dans le cadre d'un contrat à durée déterminée par la communauté d'agglomération, exerce les fonctions de médiateur animateur au sein du stade nautique Youri-Gagarine (SNYG) à Villejuif. Suite à des propos déplacés à l'égard de sa hiérarchie, la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre a, par un arrêté du 26 août 2015, prononcé à son encontre une sanction d'exclusion de fonctions pendant une durée de six mois, alors que le conseil de discipline avait préconisé une sanction d'exclusion de fonctions pour une durée de quinze jours. L'exécution de cet arrêté a été suspendue par le juge du référé-suspension du tribunal administratif de Melun par une ordonnance du 9 octobre 2015. Par un arrêté du 27 novembre 2015, la communauté a prononcé contre les mêmes faits une exclusion limitée à quinze jours, conformément à l'avis du conseil de discipline de recours le 20 novembre 2015. Ce nouvel arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Melun du 7 février 2019 pour insuffisance de motivation. Par un nouvel arrêté du 31 juillet 2019, l'Etablissement public territorialGrand-Orly Seine Bièvre a repris à l'encontre de M. C... cette seconde sanction. Par un jugement n° 1908107, 1808944 du 23 septembre 2021 dont M. C... interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté. 2. Aux termes de l'article 29, alors applicable, de la loi susvisée du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, devenu l'article L. 530-1du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 89, alors applicable, de la loi du 26 janvier 1984, susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, devenu l'article L. 533-1 du code de la fonction publique " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Deuxième groupe : L'abaissement d'échelon ; L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours (...) ". 3. En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Il ressort des pièces du dossier que, le 22 juillet 2014, M. C... a tenu, devant les usagers du service public, des propos irrespectueux à l'égard de deux membres de sa hiérarchie, qui, lors d'une visite inopinée, lui reprochaient sa prise tardive de services. Il a également invité deux agents d'animation saisonniers à ne pas obéir aux consignes de ses supérieurs hiérarchiques. La matérialité de ces faits consignés dans le rapport établi par la supérieure hiérarchique immédiatement après leur commission n'est pas valablement contredite par les attestations en sens contraire de deux collègues en date seulement des 5 et 6 octobre 2020. En outre, M. B... a expressément reconnu, lors de son audition devant le conseil de discipline le 22 mai 2015, avoir invité des membres du personnel à ne pas écouter sa supérieure hiérarchique. Par ailleurs, le 23 septembre 2014, lors d'une réunion motivée par cet incident et par les retards répétés de M. B..., celui-ci a usé de termes insultants à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques, les obligeant à écourter l'entretien. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits reprochés à M. C... doit être écarté. 5. En adoptant une attitude insolente et injurieuse à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques, en faisant preuve d'insubordination et d'incitation d'agents à l'insubordination, en se conduisant ainsi devant des usagers du service public, M. C... a porté atteinte tant au bon fonctionnement de ce dernier qu'à son image. Il a ainsi commis une faute. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte qualification des faits doit également être écarté. 6. Alors même que M. C... n'avait pas été auparavant sanctionné, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de quinze jours. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2019.D E C I D E :Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à l'Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :- M. Soyez, président, - Mme Boizot, première conseillère,- Mme Lorin, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 17 mars 2023. La rapporteure,S. A...Le président,J.-E. SOYEZ La greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 21PA05928 2