Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2020 par lequel la directrice générale des douanes et droits indirects lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de deux ans, dont dix-huit mois fermes, et a révoqué le sursis dont était assortie la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de quinze jours prononcée à son encontre le 14 juin 2016.
Par un jugement n° 2006161 du 3 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mars 2021, le 14 février 2022 et le 21 février 2022, M. A..., représenté par Me Renard, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2006161 du 3 mars 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2020 de la directrice générale des douanes et droits indirects ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tiré de ce que la sanction contestée a été prononcée au-delà d'un délai raisonnable et de ce que l'administration ne pouvait avoir accès au traitement des antécédents judiciaires ;
- le tribunal a commis plusieurs erreurs de droit ;
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé dès lors que l'administration n'a pas précisé les dispositions sur lesquelles elle se fondait pour diligenter une enquête administrative à son encontre ;
- la commission administrative paritaire aurait dû comporter quatre agents de constatation principaux des douanes de deuxième classe ;
- M. D... B..., représentant suppléant des agents de constatation de première classe, a assisté à la séance de la commission administrative paritaire alors que son représentant titulaire était présent ;
- trois experts ne pouvaient siéger au sein de la commission ;
- l'irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire entraîne une violation de la confidentialité de ses débats ainsi que de ses garanties statutaires ;
- son défenseur a sollicité avant la tenue du conseil de discipline des documents utiles à sa défense, que l'administration a refusé de lui communiquer, de sorte qu'elle a méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
- l'interrogatoire écrit du 23 août 2016 a eu lieu dans des conditions irrégulières ;
- l'administration a méconnu le principe du contradictoire ou les droits de la défense dès lors que, sur le relevé de cet interrogatoire écrit, la mention de l'horaire de commencement de l'interrogatoire a fait l'objet d'un " grattage ", que l'administration n'a pas été en mesure d'expliquer, alors que, durant ce laps de temps, il s'est trouvé dans un cadre contraint et n'était pas assisté ;
- le conseil de discipline a cherché à établir sa culpabilité ;
- l'arrêté contesté méconnaît le secret du délibéré dès lors, d'une part, que le procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, le 20 novembre 2019, détaille la composition de la commission en précisant l'appartenance syndicale des représentants du personnel, et d'autre part, que l'administration a rédigé un " document de travail du conseil de discipline ", citant les échanges des participants aux délibérations ;
- l'administration a méconnu, pour ce motif, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'administration a méconnu le délai de prescription de l'action disciplinaire ;
- la sanction contestée n'est pas intervenue dans un délai raisonnable à compter de la révélation des faits à l'administration ;
- l'administration a méconnu le principe " non bis in idem " dès lors que, antérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté, il avait été " écarté " du concours de contrôleur des douanes, et qu'il avait fait l'objet d'un désarmement ;
- sa non-admission au concours de contrôleur des douanes a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
- l'article 230-8 du code de procédure pénale faisait obstacle à ce que l'administration ait accès au fichier du traitement des antécédents judiciaires dans le cadre d'une enquête administrative ;
- l'agent ayant consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires n'était pas habilité pour ce faire ;
- l'administration ne l'a pas averti qu'il pouvait faire l'objet d'une enquête administrative ;
- il ne représentait aucun risque terroriste ;
- l'administration n'établit pas avoir informé M. A... que l'enquête mise en œuvre pouvait donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles ;
- l'administration n'a pas établi que tous les candidats admissibles au concours de contrôleur des douanes auraient fait l'objet d'une telle enquête ;
- l'administration ne pouvait se fonder sur des éléments obtenus dans le cadre de l'enquête administrative dans le cadre d'une procédure disciplinaire ;
- l'administration a méconnu son droit au respect de sa vie privée garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil ;
- elle a méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les preuves recueillies contre lui sont illégales ;
- les faits reprochés ne sont pas établis ;
- l'administration ne pouvait considérer qu'il était en situation de récidive disciplinaire ;
- elle ne pouvait davantage considérer qu'il devait lui rendre compte des faits qui lui sont reprochés ;
- l'atteinte à l'image de l'administration n'est pas établie ;
- les faits n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale ;
- la sanction infligée est disproportionnée ;
- la révocation automatique du sursis accordé par une précédente sanction méconnaît le principe constitutionnel d'individualisation des peines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- les conclusions de Mme Lorin, rapporteure publique désignée en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 janvier 2020, la directrice générale des douanes et droits indirects a prononcé à l'encontre de M. A..., agent de constatation principal de deuxième classe des douanes et droits indirects, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de deux ans dont dix-huit mois fermes, et a révoqué le sursis dont était assortie la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de quinze jours prononcée à son encontre le 14 juin 2016. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". A cet égard, si le juge est tenu de répondre aux moyens des parties, il n'est pas dans l'obligation de répondre à l'ensemble des arguments soulevés à l'appui de ces moyens.
3. En l'espèce, les premiers juges doivent être regardés comme ayant suffisamment répondu, au point 19 de leur jugement, au moyen tiré de ce que la sanction contestée aurait été prononcée au-delà d'un délai raisonnable. Si M. A... soutient que le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait accéder au fichier du traitement des antécédents judiciaires, les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à tous les arguments présentés à l'appui du moyen, doivent être regardés comme ayant également suffisamment répondu, aux points 23 à 25 de leur jugement, au moyen tiré de ce que l'enquête administrative mise en œuvre par l'administration était irrégulière. Par ailleurs, le bien-fondé de la réponse que les premiers juges ont apportée aux moyens que M. A... avait ainsi fait valoir devant le tribunal administratif de Paris est sans incidence sur la régularité du jugement. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé ou qu'il serait entaché d'une omission à statuer.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques [...] ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / [...] 2° Infligent une sanction [...] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. L'arrêté contesté relève que, " à l'occasion de son admissibilité au concours de contrôleur 2016, M. A... a fait l'objet d'une enquête administrative, au même titre que l'ensemble des candidats ayant réussi les épreuves écrites, [...] que la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) a permis de constater que M. A... a été mis en cause dans onze infractions inscrites dans ce fichier depuis 1993, année de sa majorité, et qu'elles révèlent des actes de violence portant sur des personnes ou des biens, [...] que si la plupart des infractions sont antérieures à l'entrée de M. A... dans l'administration en 2011, deux d'entre elles sont postérieures (outrage à dépositaire de l'autorité publique en 2013 et violence avec ITT de moins de huit jours en 2014) ". L'arrêté attaqué ajoute que " le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, sollicité dans le même temps, fait état de deux condamnations pénales, l'une inscrite au TAJ, portant sur des faits datant de 1998 (outrage à une personne chargée d'une mission de service public), l'autre correspondant aux faits de 2013 également inscrits au TAJ qui a donné lieu à un blâme en 2014 ". L'arrêté contesté relève ensuite que, " dans son interrogatoire écrit du 23 aout 2016, il a été demandé à M. A... de s'expliquer sur la récurrence des faits et plus particulièrement sur l'infraction de violences constatée en 2014, [...] que l'agent a fait valoir que son passé judiciaire était connu de l'administration au moment de sa réussite au concours d'agent de constatation et a précisé que l'infraction de 2014 était liée à une dispute familiale, [...] que M. A... a ajouté qu'il ignorait devoir informer l'administration de cette dernière infraction dès lors qu'il s'agissait d'un conflit privé et qu'elle n'avait pas été inscrite à son casier judiciaire [...], que cet argument ne peut être retenu dans la mesure où M. A... faisait l'objet à la même époque d'une procédure disciplinaire pour des faits commis hors service [...], que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de M. A... pour manquement réitéré à l'obligation de ne pas commettre d'infraction de droit commun et atteinte à l'image et au renom de l'administration [...] ". L'arrêté attaqué indique également qu'il ressort de l'enquête pénale que " les faits reprochés à M. A... se sont déroulés dans un restaurant alors qu'il était accompagné de son frère, [...] que l'agent et son frère y ont commis des actes de violence et ont dégradé les lieux en se faisant passer pour des policiers avant de prendre la fuite [...], que M. A... a également exhibé sa commission d'emploi ". Il mentionne ensuite, que, dans le cadre d'un interrogatoire par la direction interrégionale d'Ile-de-France, " malgré les témoignages concordants des gérants et des clients du restaurant, l'agent a nié toute violence de sa part " et qu'il a " expliqué la réaction de son frère par une réponse à une agression d'autres clients ". Enfin, l'arrêté contesté précise que " M. A... a manqué à son obligation de ne pas commettre d'infraction de droit commun, aggravée par l'absence de compte-rendu et surtout par son état de récidive disciplinaire et pénale ", et qu'il a " porté atteinte à l'image et au renom de l'administration, notamment vis-à-vis des autorités judiciaires ". Ainsi, l'arrêté attaqué, qui mentionne les textes dont il fait application ainsi que les faits reprochés à M. A..., est suffisamment motivé. A cet égard, si M. A... soutient que l'arrêté contesté ne précise pas les dispositions sur lesquelles l'administration s'est fondée pour diligenter une enquête administrative le concernant, cette seule circonstance ne saurait l'entacher d'une insuffisance de motivation, alors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, la directrice générale des douanes et droits indirects a indiqué que cette enquête administrative avait été mise en œuvre à la suite de son admissibilité au concours de contrôleur des douanes au titre de l'année 2016. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires, comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. [...] / Ces commissions sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les membres du ou des corps qui en relèvent ". Aux termes de l'article 67 de la même loi : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline [...] ". Aux termes de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : " Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit : / [...] 3° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est supérieur ou égal à mille et inférieur à cinq mille, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants [...]. / Ces parts sont appréciées, pour chaque commission administrative paritaire, sur l'ensemble des fonctionnaires du ou des corps représentés par cette commission, au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Elles sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin [...]. " Aux termes de l'article 35 du même décret : " Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer ". Aux termes de l'article 34 de ce décret, les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application, notamment, de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984. Aux termes de l'article 31 du même décret : " Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. / Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. / Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée ".
7. D'une part, il ressort du procès-verbal de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, le 20 novembre 2019, que trois représentants des agents de constatation principaux de première classe et trois représentants des agents de constatation principaux de deuxième classe y ont siégé, avec voix délibérative, au titre des représentants du personnel. Ainsi, et conformément aux dispositions de l'article 35 du décret du 28 mai 1982, les représentants du personnel ayant délibéré sur le cas de M. A... appartenaient soit à son grade, à savoir celui d'agent de constatation principal de deuxième classe, soit au grade immédiatement supérieur, à savoir, en vertu de l'article 1 du décret du 25 janvier 1979 portant statut particulier du corps des agents de constatation des douanes, le grade d'agent de constatation principal des douanes de première classe. Par ailleurs, si M. A... soutient que quatre représentants de son grade auraient dû siéger au sein de la commission administrative paritaire, en application de l'article 6 du décret du 28 mai 1982, le ministre soutient en défense, sans être contesté en réplique par M. A..., que le grade d'agent de constatation principal des douanes et des droits indirects de deuxième classe comptait, à la date du 1er janvier 2018, 2 172 agents, de sorte que, en application du 3° de cet article, la commission administration paritaire comptait trois membres titulaires de ce grade et trois membres suppléants, et non quatre.
8. D'autre part, si M. A... soutient que M. D... B..., représentant suppléant des agents de constatation principaux de première classe, a assisté à la séance de la commission administrative paritaire alors que son représentant titulaire était présent, il ressort des pièces du dossier qu'il a siégé en application des dispositions de l'article 31 du décret du 28 mai 1982, ainsi que l'indique expressément le procès-verbal de la séance, et qu'il n'a pas pris part aux débats. Par ailleurs, si le requérant soutient que trois experts ne pouvaient siéger au sein de la commission, l'article 31 du décret du 28 mai 1982 prévoit également que le président de la commission peut convoquer des experts, ces derniers ayant en l'espèce été invités, ainsi qu'en atteste le procès-verbal, à quitter la salle avant le vote, conformément à ces dispositions. Dès lors que la composition de la commission administrative paritaire était régulière, M. A... n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que cette composition aurait porté atteinte à la confidentialité de ses débats ou à ses garanties statutaires.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " [...] Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier [...] ". Aux termes de l'article 1 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix [...] ".
10. Si M. A... soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire dès lors que des documents utiles à sa défense, sollicités par ses soins, ne lui auraient pas été communiqués avant la réunion du conseil de discipline, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des " fiches de procédure " produites par l'administration, que l'intéressé a reçu communication de son dossier individuel, composé de 176 pièces, et d'un dossier d'enquête, composé de 18 pièces, puis qu'il a de nouveau reçu communication de son dossier individuel le 18 septembre 2017, ainsi que d'un dossier d'enquête, composé cette fois de trente pièces. Si M. A... soutient que le dossier qu'il a consulté était incomplet et que des représentants syndicaux ont sollicité, en son nom, par un courrier du 15 novembre 2019, la communication de certaines pièces qui ne figuraient pas à ce dossier, il ressort des pièces du dossier que ce courrier mentionne un " avis rendu par le service national des enquêtes administratives sur la compatibilité ou non de M. A... avec les fonctions pour lesquelles il postule ". Or, il ressort des énoncés du procès-verbal du conseil de discipline qu'un tel avis n'a pas été rendu. En tout état de cause, il résulte implicitement mais nécessairement du fait que M. A... a été autorisé à se présenter aux épreuves d'admission que son comportement n'a pas été considéré comme incompatible avec l'exercice des fonctions de contrôleur des douanes, ce qui ne faisait cependant pas obstacle à l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre. Par ailleurs, si le courrier du 15 novembre 2019 mentionne également un certificat médical remis en 2016, il ressort en tout état de cause des termes mêmes de ce courrier, qui cite le contenu de ce certificat médical, que M. A... en a nécessairement eu connaissance. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, si le requérant relève que, sur le relevé de l'interrogatoire écrit dont il a fait l'objet 23 août 2016, la mention de l'horaire de commencement de l'interrogatoire a fait l'objet d'une modification qu'il qualifie de " grattage ", l'horaire de 15 heures 20 remplaçant celui de 14 heures 30, cette modification ne permet pas d'induire que les réponses figurant dans ce document, qui n'ont fait l'objet d'aucune rature, ne seraient pas authentiques. Ainsi, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été mis en mesure de répondre librement aux questions qui lui ont été posées, M. A..., qui a signé ce relevé de même que le témoin présent durant l'interrogatoire, n'est pas fondé à soutenir que cet interrogatoire aurait eu lieu dans des conditions irrégulières. A cet égard, la circonstance que M. A... n'était pas assisté d'un conseil durant cet interrogatoire ne saurait, par elle-même, entacher l'arrêté contesté d'irrégularité. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de l'interrogatoire écrit du 23 août 2016 et de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense doivent être écartés.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix [...] ".
13. Si M. A... soutient que le conseil de discipline a cherché à établir sa " culpabilité ", il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 20 novembre 2019, que cette séance, au cours de laquelle M. A..., ainsi que son défenseur ont été mis en mesure de répondre aux questions posées et de présenter des observations, se serait déroulée dans des conditions irrégulières. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ". Aux termes de l'article 6 du décret du 25 octobre 1984 : " Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins ".
15. M. A... soutient que l'arrêté contesté méconnaît le secret du délibéré dès lors que le procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, le 20 novembre 2019, détaille la composition de la commission en précisant l'appartenance syndicale des représentants du personnel, et d'autre part, que l'administration a rédigé un " document de travail du conseil de discipline ", citant les échanges des participants aux délibérations. Toutefois, et dès lors que la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline n'est pas une juridiction au regard du droit interne, le moyen tiré de la méconnaissance du secret du délibéré est inopérant et doit être écarté. Par ailleurs, la contestation par un fonctionnaire de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée n'est relative ni à un droit ou une obligation de caractère civil, ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Dès lors, M. A... ne saurait se prévaloir, au soutien de ce moyen, des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. En septième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. [...] / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire ". Lorsqu'une loi nouvelle institue ainsi, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'une action disciplinaire dont l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est applicable aux faits antérieurs à la date de son entrée en vigueur mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu'à compter de cette date. Il suit de là que le délai institué par les dispositions précitées a couru, en ce qui concerne les faits antérieurs au 22 avril 2016, date d'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, à compter de cette date.
17. M. A... soutient que l'administration avait connaissance des faits mentionnés au fichier du traitement des antécédents judiciaires avant le 23 août 2016, date à laquelle elle a procédé à son interrogatoire et que son cas a été examiné par le conseil de discipline le 20 novembre 2019, soit plus de trois ans, selon lui, après la découverte de ces faits par l'administration. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 16 que le délai de prescription des faits reprochés à M. A... n'a pu courir, au plus tôt, qu'à compter du 22 avril 2016. Or, la procédure disciplinaire qui a conduit à l'édiction de l'arrêté contesté a été engagée le 8 décembre 2016, par une note de la directrice générale des douanes et droits indirects, soit moins de trois ans après cette date, M. A..., qui a reçu notification de cette note le 21 février 2017, ayant par ailleurs demandé la communication de son dossier individuel et de son dossier disciplinaire à cette même date. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu le délai de prescription de l'action disciplinaire doit être écarté.
18. En huitième lieu, M. A... soutient que l'administration aurait prononcé à son encontre la sanction contestée au-delà d'un " délai raisonnable " à compter du jour où elle a eu connaissance des faits qui lui ont reprochés. Toutefois, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la séance de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline devant statuer sur le cas de M. A..., d'abord prévue le 19 octobre 2018, a été reportée à deux reprises en raison du congé de maladie de M. A..., d'abord le 21 février 2019 puis le 20 novembre 2019. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. En neuvième lieu, M. A... soutient que l'administration aurait méconnu le principe " non bis in idem " dès lors que, antérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté, il avait été " écarté " du concours de contrôleur des douanes, et qu'il avait fait l'objet d'un désarmement. Toutefois, si M. A... n'a pas été admis au concours interne de contrôleur des douanes au titre de l'année 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier que cela résulterait d'une volonté du jury de le sanctionner. A cet égard, M. A... ne saurait utilement se prévaloir, au soutien des conclusions à fin d'annulation de la sanction disciplinaire en litige, de la circonstance que sa non-admission au concours aurait méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense. Par ailleurs, la circonstance que M. A... a fait l'objet d'un désarmement qui aurait eu pour conséquence, selon ses écritures, de le confronter à des situations périlleuses et de l'empêcher de participer à des formations de tir, ne saurait le faire regarder comme ayant fait l'objet d'une sanction, alors que l'administration fait valoir, sans être contestée sur ce point, que le désarmement de M. A... était justifié par l'état de santé de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe " non bis in idem " doit être écarté.
20. En dixième lieu, aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " I. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation [...] concernant [...] les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat [...] peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées [...]. ". Aux termes de l'article R. 114-1 du même code : " La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l'article L. 114-1, à des enquêtes administratives préalables est fixée aux articles R. 114-2 à R. 114-5 ". Aux termes de l'article R. 114-2 du même code : " Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat [...] : / [...] 3° Recrutement ou nomination et affectation : / [...] h) Des agents des douanes [...] ".
21. M. A... soutient que l'enquête administrative qui a permis de révéler les faits qui lui ont été reprochés par la décision contestée serait irrégulière. Toutefois, l'administration pouvait, en application des dispositions de l'article R. 114-2 du code de la sécurité intérieure, conduire l'enquête administrative mentionnée par l'article R. 114-1 du même code concernant M. A... dès lors qu'il était susceptible d'être nommé en qualité de contrôleur des douanes. La circonstance qu'il ne représentait aucun risque terroriste est à cet égard sans incidence. Et contrairement à ce que soutient le requérant, l'article 230-8 du code de procédure pénale ne faisait pas obstacle, par lui-même, à ce que l'administration ait accès, dans le cadre de cette enquête, au fichier du traitement des antécédents judiciaires dans le cadre d'une enquête administrative, mais prévoit seulement des garanties relatives à l'effacement des données. Si M. A... soutient que l'agent ayant consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires n'était pas habilité pour ce faire, il ressort d'une attestation du directeur national du renseignement et des enquêtes douanières en date du 15 février 2022 que les agents procédant à ces consultations " sont habilités en leur qualité d'officier de police judiciaire, appartenant au service de police nationale détaché, intégré au sein de la DNRED ". La circonstance que l'administration n'aurait pas averti M. A... qu'il pouvait faire l'objet d'une telle enquête, en application de l'article R. 114-2 du code de la sécurité intérieure, est à cet égard sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Par ailleurs, si l'administration n'établit pas avoir informé M. A..., conformément à l'article R. 234-1 du code de la sécurité intérieure, que l'enquête mise en œuvre pouvait donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles, la méconnaissance de cette obligation d'information est également sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Enfin, la circonstance que l'administration n'a pas établi que tous les candidats admissibles au concours de contrôleur des douanes auraient fait l'objet d'une telle enquête est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Ainsi, les moyens tirés de l'irrégularité de l'enquête administrative mise en œuvre concernant M. A... et de l'illégalité des conditions dans lesquelles des preuves ont été recueillies par l'administration doivent être écartés.
22. En onzième lieu, la procédure au terme de laquelle l'autorité administrative compétente exerce son pouvoir disciplinaire n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen soulevé est inopérant et doit être écarté.
23. En douzième lieu, en mettant en œuvre une enquête administrative à l'égard de M. A..., candidat au concours de contrôleur des douanes, et en consultant dans ce cadre, le fichier du traitement des antécédents judiciaires, l'administration n'a pas mené d'investigations injustifiées ou disproportionnées et n'a pas porté d'atteinte excessive au droit au respect de la vie privée, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil.
24. En treizième lieu, la circonstance que les faits reprochés à M. A... ont été révélés à l'administration par une enquête administrative mise en œuvre dans le cadre de l'article R. 114-1 du code de la sécurité intérieure ne faisait pas obstacle à ce qu'elle se fonde sur de tels faits pour prononcer une sanction disciplinaire à son encontre. A cet égard, la circonstance que, ainsi qu'il a été dit au point 10, cette enquête n'a pas conduit l'administration à considérer que le comportement de M. A... était incompatible avec l'exercice de fonctions au sein de l'administration des douanes ne faisait nullement obstacle à ce qu'elle prononce à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions.
25. En quatorzième lieu, M. A... conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, qui ont fait l'objet d'un rappel à la loi. S'il est vrai qu'une telle mesure n'est pas revêtue de la chose jugée, l'administration produit un rapport de police daté du 11 juin 2014, adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, indiquant, d'une part, que le requérant ainsi que son frère ont, le 8 mai 2014, commis des actes de violence à l'encontre de clients d'un restaurant et de sa gérante, avant de prendre la fuite et, d'autre part, que M. A... a, au cours de l'altercation, présenté sa commission d'emploi. M. A... n'apporte aucune précision ou élément de preuve permettant de remettre en cause les conclusions de ce rapport. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
26. En quinzième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale [...] ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / [...] / Troisième groupe : - la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans [...] ".
27. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
28. Les faits mentionnés au paragraphe 25 constituent une faute. A cet égard, la circonstance que ces faits n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale ne faisait pas obstacle à ce que l'administration les considère comme fautifs. Par ailleurs, l'administration a pu valablement relever, d'une part, que la circonstance que M. A... n'avait pas informé sa hiérarchie des faits mentionnés au paragraphe 25 constituait également une faute, et d'autre part, que ces faits portaient atteinte à l'image de l'administration, dès lors qu'en particulier M. A... avait, ainsi qu'il a été dit précédemment, présenté, au cours de l'altercation violente qui lui est reprochée, sa commission d'emploi. Ainsi, ces faits étaient de nature à justifier le prononcé à l'encontre de M. A... d'une sanction disciplinaire.
29. Eu égard aux faits reprochés à M. A... et aux manquements ainsi commis aux obligations lui incombant en sa qualité d'agent de constatation principal des douanes de deuxième classe, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant d'exclure l'intéressé pour une durée de deux ans, dont dix-huit mois fermes. A cet égard, l'administration a pu, sans commettre d'erreur de droit, tenir compte de la circonstance que M. A... avait déjà fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions de quinze jours, en juin 2016, pour des faits de nature similaire, et relever qu'il se trouvait ainsi " en état de récidive disciplinaire ". Ce faisant, l'administration n'a pas méconnu l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983.
30. Enfin, en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives. En indiquant que la révocation automatique du sursis accordé par une précédente sanction méconnaît le principe constitutionnel d'individualisation des peines, M. A... doit être regardé comme contestant la constitutionnalité des dispositions alors en vigueur du dernier alinéa de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984. Or, le requérant n'a pas soulevé une telle question par un mémoire distinct. Par suite, le moyen doit être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
- M. Perroy, premier conseiller.
Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 31 mars 2023.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILa présidente,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
A. MAIGNAN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA01563 2