Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2103970 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, M. Khalil, représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2103970 du 10 juin 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 25 janvier 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour puis un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il établit résider en France depuis plus de dix ans ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 19 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2022, à 12 heures.
Un mémoire en défense a été produit par le préfet de police le 21 octobre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé Mme Lorin, rapporteure publique désignée en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Aggiouri a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant égyptien né le 11 juillet 1992, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 janvier 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A... C..., attachée d'administration de l'Etat, qui, en vertu d'un arrêté n° 2020-01102 du 28 décembre 2020 publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 5 janvier 2021, disposait d'une délégation afin de signer les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour [...] ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans [...] ".
4. D'une part, M. B... soutient qu'il résiderait en France depuis le mois de septembre 2010 et que, pour ce motif, le préfet de police devait saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il se borne à produire, au titre de l'année 2011, un avis d'impôt sur le revenu faisant état de la perception, au titre de cette année, de la somme de 4 220 euros dans la catégorie des traitements et salaires, une demande d'admission à l'aide médicale d'Etat signée le 30 décembre, dans laquelle il fait état d'une résidence " stable et permanente " en France depuis le 3 avril 2011, un formulaire bancaire tamponné le 22 novembre, une carte d'auditeur lui permettant de suivre des cours de la ville de Paris, datée du 22 septembre, un courrier de la direction générale des finances publiques daté du 28 juin, et un accusé de réception des documents et annexes relatifs aux revenus de l'année 2010, tamponné le 20 mai. Dans ces conditions, M. B... ne justifie pas avoir résidé habituellement en France à compter, au moins, du 25 janvier 2011, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Le préfet de police n'était dès lors pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande d'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. D'autre part, M. B... se borne à se prévaloir de l'ancienneté de son séjour, des attaches qu'il aurait tissées en France, où réside également sa sœur, de son activité professionnelle en qualité de peintre en bâtiment, depuis le mois d'octobre 2020, et de la circonstance que son employeur a sollicité la délivrance d'une autorisation de travail. Ce faisant, le requérant ne fait état d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire au sens des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
6. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. B... se prévaut de son activité professionnelle et de l'ancienneté de son séjour en France. Toutefois, il n'est pas contesté que, ainsi que le relève l'arrêté contesté, M. B..., célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et plusieurs membres de sa fratrie. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision obligeant M. B... de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. Il en est de même du moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
9. En second lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. B..., telle qu'elle a été analysée au point 7 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
- M. Perroy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2023.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILa présidente,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
A. MAIGNAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA03848 2