Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'issue de ce délai.
Par un jugement n° 2207235 du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme C..., représenté par la SA Itra Consulting, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2207235 du 8 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2021 du préfet de police ;
3°) à titre principal, d'enjoindre à ce dernier de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, Mme Lorin, rapporteure publique désignée en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., née le 4 décembre 1970 à Dakar (Sénégal), entrée en France le 24 octobre 2010 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 30 décembre 2021, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite. Mme C... relève appel du jugement du 8 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 " Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code.
4. D'une part, les pièces versées au dossier ne sont pas suffisantes, eu égard à leur nombre et leur nature, pour établir la résidence habituelle de Mme C... en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué, s'agissant en particulier de la période allant du mois d'avril 2012 au mois de janvier 2013, pour laquelle l'intéressée ne produit que des certificats médicaux et une attestation du docteur A... attestant de consultations régulières, mais comportant des dates qui ne coïncident pas avec celles des ordonnances. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'en ne saisissant pas pour avis la commission du titre de séjour, le préfet de police aurait méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. D'autre part, si Mme C... fait valoir l'ancienneté de son séjour en France et le fait que deux de ses nièces, de nationalité française, y résident, cette circonstance ne saurait suffire à démontrer que son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard d'un motif exceptionnel, alors au demeurant que la requérante se déclare célibataire, sans charge de famille, qu'elle a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à ses 39 ans et qu'elle y dispose encore de ses frères et sœurs. Par ailleurs, la circonstance que Mme C... se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de garde d'enfants à domicile en date du 21 septembre 2021, ainsi que de six fiches de paie pour la période courant du mois de septembre 2021 à février 2022, ne constitue pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, en refusant à Mme C... la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En deuxième lieu, à supposer que Mme C... ait entendu soulever ce moyen, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet police.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
- M. Perroy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2023.
L'assesseur le plus ancien
K. AGGIOURILa présidente rapporteure
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
A. MAIGNAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA03133 2